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TJ 33063, 4 juill. 2025, RG 25/00266


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c0c85dd7001754d61aa90

Texte de la décision

3,358 caractères

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCR

88Q

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCR


04 juillet 2025


AFFAIRE :

[E] [O] épouse [D] [V], [P] [D] [V]

C/

[11]


CCC délivrées
à

[11]


Copies exécutoires délivrées
à

Mme [E] [O] épouse [M]

M. [P] [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Jugement du 04 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 13 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [M] [B]
présente

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [E] [O] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne

Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 25/00266 et n° RG 25/00267 sous le n° RG 25/00266,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] [J] en date du 13 mai 2025, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date du renouvellement, le 1er septembre 2024, [B] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant plus droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,

DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [B] [M] ne justifiaient plus un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés,

DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [B] [M] justifiaient l’attribution de matériel pédagogique adapté et ce, jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée,

EN CONSÉQUENCE,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Madame [E] [O] épouse [D] [V] et Monsieur [P] [M] à l’encontre des décisions du 7 novembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [7] contre les décisions de ladite commission en date du 19 août 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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