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TJ 59350, 27 juin 2025, RG 24/00419


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00419
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
686c0db5dd7001754d61b075

Texte de la décision

4,055 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLO

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [S] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Faustine NOTEBAERT

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille LAHEURTE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLO

Vu l'assignation en date du 21 août 2024 par laquelle Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [O] épouse [V] ont attrait Monsieur et Madame [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LILLE ;

Vu l'audience du 13 septembre 2024,

Vu les renvois effectués à la demande des parties,

Vu l'accord transactionnel signé par les parties le 29 avril 2025,

Vu l'audience du 16 mai 2025 et la demande concordante des parties d'homologation judiciaire de cet accord,

SUR L'ACCORD DES PARTIES

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties demandent conjointement l'homologation de l'accord transactionnel auquel elles sont parvenues.

En conséquence, il convient d'homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, selon l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties le 29 avril 2025 et lui DONNE [Localité 6] EXECUTOIRE ;

DIT qu'une copie de cet accord restera annexée à la présente décision ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure ;

CONSTATE que, du fait de l'homologation de leur accord, les parties se désistent de leur instance et de leur action ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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