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TJ 35238, 20 juin 2025, RG 24/00942


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Date
20/06/2025
Numéro
24/00942
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
686c1399dd7001754d61c8c4

Texte de la décision

12,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 20 Juin 2025

N° RG 24/00942 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZYL

Jugement du 20 Juin 2025
N° : 25/583

S.C.I. SCI FONTAINES FEUILLEES

C/

[S] [L]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me DUFFIN
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me MARIAU
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 21 Mars 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, date à laquelle, elle a été prorogée au 23 Mai 2025, puis au 20 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. SCI FONTAINES FEUILLEES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET :

DEFENDEUR :

Mme [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI FONTAINES FEUILLEES est propriétaire d’une maison située [Adresse 2].

Considérant que l’occupante des lieux, Madame [S] [L], ne s’acquitte pas du loyer mensuel de 645 euros convenu selon un bail oral conclu avec les associés de la SCI avec effet le 1er juin 2019, la SCI FONTAINES FEUILLEES, représentée par son gérant, a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection de REDON selon acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023.

A l’audience du 18 janvier 2024, faisant suite à une demande des parties, l’affaire a été renvoyée au juge des contentieux de la protection de [Localité 11], par note au dossier .

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a rendu le 18 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avec comparution personnelle des parties, mais aucune des parties ne s’est présentée à la convocation du médiateur délégué par le CMR 35 le 6 mars 2024.

Après plusieurs renvois du dossier à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025. Les parties ont maintenu leurs demandes et arguments et ont déposé leur dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2025, la SCI FONTAINES FEUILLEES, représentée par la SELAS LTG avocats, a demandé :
¤ que la SCI SCI FONTAINES FEUILLEES soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
¤ que Madame [S] [L] soit déboutée de toutes ses demandes,
¤ que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI FONTAINES FEUILLEES et Madame [S] [L] aux torts exclusifs de cette dernière, à compter du 3 novembre 2023, date de l’assignation,
¤ que soit ordonnée l’expulsion de Madame [L] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
¤ que Madame [L] soit condamnée à payer à la SCI FONTAINES FEUILLEES :
* 13.932 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus pour la période allant du mois de janvier 2022 au 3 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023,
* 10.689,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 4 novembre 2023 au 21 mars 2025,
* 21,21 euros par jour à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
¤ ordonner la capitalisation des intérêts,
¤ condamner Madame [L] à payer à la SCI FONTAINES FEUILLEES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
¤ rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter.

Dans ses dernières écritures du 10 janvier 2025, Madame [S] [L] a sollicité :
¤ que la SCI FONTAINES FEUILLEES soit déclarée irrecevable en son action faute d’habilitation à agir pour ce faire, et de capacité de sa gérante,
à titre subsidiaire :
¤ que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure mise en œuvre, à la requête de Madame [L], à l’encontre de la SCI FONTAINES FEUILLEES aux fins d’obtenir la dissolution de celle-ci,
à titre infiniment subsidiaire :
¤ que la SCI FONTAINES FEUILLEES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire :
¤ que soient alloués à Madame [L] tous délais de paiement,
reconventionnellement :
¤ que la SCI FONTAINES FEUILLEES soit condamnée au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
¤ qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives engendrées pour le cas où il serait ordonné l’expulsion de Madame [L],
¤ que la SCI FONTAINES FEUILLEES soit condamnée à payer à Madame [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code poursuit : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

L’article 1145 alinéa 2 du code civil prévoit que « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles. »

En l’espèce, l’objet social de la SCI FONTAINES FEUILLEES est (page 4 des statuts) :
¤ l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers et la vente de tous immeubles, biens et droits immobiliers et notamment d’un immeuble sis [Adresse 4],
¤ toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. »

Sous le paragraphe « Gérance, Nomination des gérants » (article 22 des statuts page 17), il est précisé que la société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi des associés ou en dehors d’eux, désignés à l’unanimité des associés réunis en assemblée générale.
Le paragraphe 4 ajoute que le premier gérant de la société est la SARL Judicaël nommée pour une durée indéterminée et représentée par [E] [I] en sa qualité de gérant. »

Il résulte des éléments visés aux dossiers respectifs des parties que la SCI FONTAINES FEUILLEES a été créée le 21 janvier 2014, et que l’immeuble visé dans l’objet social était occupé par la famille que constituaient Monsieur [E] [I] et Madame [S] [L], ainsi que leurs enfants, tous deux associés de la SCI. Monsieur [E] [I] et Madame [S] [L] se sont séparés et Madame [L] est restée vivre dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 10].

Il ressort également des pièces versées aux débats que les conditions de la séparation de Monsieur [I] et Madame [L] ont été particulièrement conflictuelles, Monsieur [I] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes par jugement du 19 octobre 2023 pour des faits de harcèlements à l’encontre de Madame [L].

Aux termes de l’assignation qu’elle a fait délivrer à Madame [S] [L], la SCI FONTAINES FEUILLEES entend agir à l’encontre d’un de ses associés, Madame [L] détenant un peu plus de 14 % des parts.

La SARL Judicaël, gérante, est représentée par son propre gérant, Monsieur [E] [I], qui agit sans démontrer l’existence d’un pouvoir de l’assemblée générale des associés de la SCI FONTAINES FEUILLEES lui permettant de porter cette action à l’encontre d’un des associés.
Si la SCI FONTAINES FEUILLEES soutient que le pouvoir émanant de l’assemblée générale des associés n’est pas indispensable puisque l’action est commandée par l’intérêt de la société, en l’espèce, il existe une réelle confusion d’intérêts entre le gérant de la SARL Judicaël elle-même gérante de la SCI FONTAINES FEUILLEES, et la défenderesse.

En effet, faute de rédaction d’un bail entre les parties, la SCI FONTAINES FEUILLEES verse aux débats les comptes de résultats des exercices 2019 à 2021 faisant état de « locations » perçues.
Il est produit le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2022 approuvant les comptes du dernier exercice, procès-verbal signé sept fois par Monsieur [E] [I], en qualité d’associé en nom propre, en qualité d’associé représentant de la SARL Judicaël également gérante, en qualité d’associé représentant de la SCI Mazarin, en qualité d’associé représentant la SCI Siéyès, en qualité d’associé représentant de la SCI Portalis, en qualité d’associé représentant son enfant mineur [D] [I], en qualité d’associé représentant son enfant mineur [N] [I].
Cette pièce démontre l’implication unique de Monsieur [I] au sein de la SCI requérante, en ce qu’il s’agit d’un acte passé par un seul associé puisque seule la signature de Monsieur [I] figure à cet acte, la même signature étant répétée sept fois, étant précisé en outre que les enfants [N] et [D] [I] n’apparaissent pas en qualité d’associés de la SCI FONTAINES FEUILLEES sur l’extrait Kbis produit.

Manifestement, eu égard au conflit très important qui oppose Madame [S] [L] et Monsieur [E] [I], lequel est particulièrement impliqué à de multiples titres au sein de la SCI FONTAINES FEUILLEES, il convient de considérer que la capacité de Monsieur [E] [I] à représenter la SARL Judicaël gérante de la SCI FONTAINES FEUILLEES, pour agir à l’encontre d’un des associés, au surplus Madame [L] ex-compagne, doit être autorisée par une habilitation donnée par l’assemblée générale des associés.

Dès lors, la SCI FONTAINES FEUILLEES n’a pas la capacité à agir à l’encontre de l’un de ses associés sans l’habilitation donnée par l’assemblée générale de ses associés à cet effet.
Il convient de déclarer l’action présentée par la SCI FONTAINES FEUILLEES irrecevable en son action faute d’habilitation à agir pour ce faire.

Au surplus, Madame [L] a diligenté une action à l’encontre de la SCI FONTAINES FEUILLEES en vue de la dissolution de la SCI, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaissant de nature à faire les comptes entre les associés de manière neutre et à l’écart du lourd conflit qui oppose Monsieur [I] à Madame [L].

Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées par la SCI FONTAINES FEUILLEES.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L] :

Madame [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel découlant de la présente action, son argument relatif à l’irrecevabilité de la demande étant retenu. Il échet de préciser qu’elle a elle-même saisi la juridiction compétente d’une demande visant à ce que soit prononcée la dissolution de la SCI FONTAINES FEUILLEES.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes réciproques présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la SCI FONTAINES FEUILLEES à payer à Madame [S] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI FONTAINES FEUILLEES sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la SCI FONTAINES FEUILLEES en son action faute d’habilitation à agir pour ce faire de l’assemblée générale des associés de la SCI FONTAINES FEUILLEES ;

REJETTE en conséquence les demandes présentées par la SCI FONTAINES FEUILLEES ;

DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI FONTAINES FEUILLEES à payer à Madame [S] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI FONTAINES FEUILLEES aux entiers dépens ;

La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection

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