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TJ 57631, 28 mai 2025, RG 25/00643


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00643
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
686c1da1dd7001754d61ead5

Texte de la décision

4,013 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00643 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHY Minute n° 25/651

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [Y] [C]
né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [P] et [K] [C] - Chargés de mesure de protection (régulièrement convoqués, comparants)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 26 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [C] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 26 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de [Y] [C] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 19 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [Y] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 26 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la demande de mainlevée,

L’avocat de [Y] [C] fait valoir que l’avis motivé n’a pas été joint au dossier, n’ayant été produit que ce jour. Elle soulève une violation des dispositions de l’article L3211-12-1 qui prévoit :

« II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

En l’espèce, il est exact que l’avis motivé n’est parvenu au greffe qu’en cours de matinée.

Dès lors, la saisine n’est pas accompagnée de l’avis prévu et doit être considérée comme irrecevable.

Aussi, sans qu’il n’y ait lieu de statuer au fond, la mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’irrecevabilité de la saisine du directeur du CHS de [Localité 4] en date du 26 mai 2025 ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte concernant M. [Y] [C] ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025

Le Greffier Le Juge,

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