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TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00268


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
686c2778dd7001754d620c30

Texte de la décision

4,465 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITIT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025

ENTRE :

S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [T], muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [Z] [H] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 8 janvier 2021, BATIR ET LOGER a donné en location à Monsieur [Z] [H] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable.

Monsieur [Z] [H] [W] a quitté les lieux le 5 août 2022.

Une mise en demeure de payer la somme de 221,10 euros lui a été adressée le 05 janvier 2024.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 janvier 2025, BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [Z] [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :

- 221,10 € au titre déparations_locativeseéparations_locativess loyers et charges échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ;
- 200 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;
- 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 06 mai 2025, BATIR ET LOGER a maintenu ses demandes.

Régulièrement cité, Monsieur [Z] [H] [W] n'était ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Selon les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment l'article 7a, le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».

A l’examen de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît que la dette de loyers et charges n’est pas contestable et s'élève, au 31 mai 2023, à la somme de 221,10 €.

Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [Z] [H] [W] à payer cette somme à BATIR ET LOGER, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [H] [W]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par BATIR ET LOGER sera rejetée.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] [W] aux dépens.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [W] à payer à BATIR ET LOGER, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision la somme de 221,10 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2023 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [W] au paiement des dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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