Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00820


Vérifier : TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00820
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
686c277bdd7001754d620c94

Texte de la décision

10,453 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00820 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUTF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025

ENTRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 10 février 2024, Monsieur [V] [D], représenté par son mandataire, a donné à bail à Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 560,00 euros outre une provision sur charges de 90,00 euros.

Par acte séparé du 09 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s'est portée caution solidaire de Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.

Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, Monsieur [V] [D] a actionné la caution (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.

Le 24 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1 300,00€.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. En outre, la caisse d'allocations familiales n'a pas été informée des impayés.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 janvier 2025, signifiée par dépôt à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [D], a attrait Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ;à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;de condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] au paiement des sommes suivantes :3 250,00€ au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2024 sur la somme de 1 300,00€ et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 07 janvier 2025.

L'audience s'est tenue le 6 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande relative à l'expulsion du locataire, actualisant à la somme de 4550,00 euros sa créance locative arrêtée au 14 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.

Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence des locataires aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur le recours de la société Action Logement Services

A titre liminaire, il convient de rappeler que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s'est désistée de sa demande relative à l'expulsion du locataire et donc à celle aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail ainsi que le paiement à des indemnités d'occupation. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Conformément à l'article 2309 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». En outre, la caution qui a payé la dette locative est donc subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s'agissant de l'action ayant pour but le recouvrement des loyers que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du locataire.

En outre, l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

L'article 8.1 du Contrat de cautionnement Visale prévoit également que « la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».

Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Monsieur [V] [D] à l’encontre de son locataire, Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y], aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés, dès lors qu'elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément à l'article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.

En l'espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre Monsieur [V] [D] et Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] et indique dans son préambule que le « bailleur déclare donner en location, au titre d'un bail non meublé, le 10 février 2024, prenant effet au 10 février 2024 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 3], d'une superficie de 52,26 m² à Monsieur [H] [Y] (12/08/1992) et Madame [P] [L] (25 février 1999), pour un loyer d'un montant mensuel de 560,00 euros et un montant mensuel de charges provisionnées de 90,00 euros ».

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 14 janvier 2025 pour la somme de 4 550,00€, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Celle-ci est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 4 550,00 euros actualisée au 14 janvier 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 550,00 euros actualisée au 14 janvier 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [H] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.