TJ 14118, 18 juin 2025, RG 24/00373
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4MZ
Affaire : Monsieur [W] [U] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [W] [U]
Né le 25 septembre 1998
2 Impasse des Marais
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
comparant en personne et assisté de Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme RINALDI Lynda
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [W] [U]
- Me Anthony MOTTAIS
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Juin 2024, Monsieur [W] [U], par l’intermédiaire de son avocat Me Anthony MOTTAIS, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 30 avril 2024, qui a porté de 10 à 13%, à la date de consolidation soit le 31 décembre 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2020.
A l’audience, Monsieur [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [W] [U], assisté, a demandé, à titre principal, une expertise médicale et à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP physiologique à 16% et le taux professionnel à 4% et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de rejeter la demande d’expertise ; Monsieur [U] ne fournissant aucun élément médical, de confirmer le taux d’IPP à 13%, de rejeter sa demande de taux professionnel et pour le surplus, s’en remet à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Monsieur [U] ne produit aucun élément médical relatif à son état de santé pour la période courant sa date de consolidation et la décision de la CMRA.
Dans ces conditions, aucune mesure d’expertise ne sera ordonnée.
S’agissant du taux d’IPP retenu par la CMRA, Monsieur [U] ne produit pas plus d’élément médical. Conformément aux séquelles relevées par le médecin conseil, le taux de 13% peut être retenu.
Enfin, si les blessures subies par un footballeur professionnel sont de nature à faire obstacle à la poursuite de cette activité, les séquelles de l’accident du travail ne sont pas susceptibles de mettre fin à toute activité professionnelle.
Monsieur [U] ne produit pas d’élément mettant le tribunal en mesure d’évaluer sa perte de gains professionnels en lien avec le sinistre dont il a été victime ni si des formations lui sont désormais interdites.
Dans ces conditions, il conviendra de fixer à 3% le taux professionnel.
La CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens mais l’équité ne commande pas qu’elle soit condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [U] recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 16% (dont 3% à titre professionnel), à compter du 1er janvier 2024, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2020.
2
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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