TJ 14118, 18 juin 2025, RG 24/00268
Vérifier : TJ 14118, 18 juin 2025, RG 24/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00268 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2QW
Affaire : Monsieur [F] [C] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [F] [C]
Né le 28 septembre 1962
224 Rue Caponière
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme RINALDI Lynda
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Juin 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [F] [C]
- Me Olivier LEHOUX
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 17 Avril 2024, Monsieur [F] [C], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 1er mars 2024, qui a confirmé à 22%, à la date de consolidation soit le 30 novembre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 14 février 2020.
A l’audience, Monsieur [F] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [F] [C], assisté, a demandé, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire et à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP médical à 50% et le taux professionnel à 15% ainsi que de condamner la CPAM au versement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de rejeter la demande d’expertise, de confirmer le taux d’IPP à 22% et de rejeter la demande de taux professionnel. Pour le surplus, elle a indiqué s’en rapporter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans sa note technique, le médecin conseil de la caisse relève que les séquelles dont souffre Monsieur [C] peuvent être évaluées selon le barème indicatif d’IPP relatif aux maladies professionnelles en son article 4.4.2 “ troubles psychiques chroniques ”, au titre d’un état dépressif d’intensité variable.
Les troubles séquellaires sont décrits comme un “ syndrôme anxio-dépressif d’intensité légère à moyenne ne nécessitant qu’un traitement antidépresseur banal et n’empêchant pas l’assuré d’avoir une vie personnelle quasi normale ”.
Cependant, le praticien hospitalier du service de santé au travail et pathologie professionnelle au CHU de Caen, en son certificat du 1er février 2024, note un “ syndrôme anxio-dépressif sévère ” nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique très régulier, sans état antérieur.
Cette contradiction entre ces appréciations médicales nécessite un éclairage particulier du tribunal sur l’état de santé de Monsieur [C] au moment de la consolidation, le 30 novembre 2023.
Il conviendra en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer le taux d’IPP dont reste atteint Monsieur [C] en précisant éventuellement le taux professionnel retenu. L’expert s’adjoindra, le cas échéant, un sapiteur spécialisé en psychiatrie.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
DECLARE le recours formé par Monsieur [F] [C] recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [W] [Z], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), [W][Z]@orange.fr (courriel), avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
2
- examiner Monsieur [F] [C],
- déterminer, à la date de consolidation soit le 30 nombre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 14 février 2010 et préciser éventuellement le taux professionnel,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre un sapiteur spécialisé en psychiatrie sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction.
Dit que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit que le médecin expert devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Fixe la rémunération de l'expert pour cette expertise à la somme de 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Calvados qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 21 juillet 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- M. [C] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’organisme social en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.