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TJ 63113, 3 juill. 2025, RG 25/01152


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Date
03/07/2025
Numéro
25/01152
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
686c2e44dd7001754d6223ad

Texte de la décision

7,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7Z3

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 03 Juillet 2025

S.A.R.L. [R] GERARD ET [L]

C /

Monsieur [V] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : S.A.R.L. [R] GERARD ET [L]

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : S.A.R.L. [R] GERARD ET [L]

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [R] GERARD ET [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Monseur [B] [R], Gérant

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 14 mars 2025, enregistrée au tribunal le 19 mars 2025, la SARL [R] GERARD ET [L] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [P] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
-la somme de 2.828,56,00 € à titre principal,
-la somme de 40,00 € à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 80,00 € au titre des frais administratifs.

La SARL [R] GERARD ET [L] indique qu’elle a vendu, le 24 mai 2024, à Monsieur [V] [P] de la paille de blé et que ce dernier ne lui a jamais réglé la facture correspondante à la livraison de cette paille.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025.

Lors de cette audience, le représentant de la Société [R] a maintenu ses demandes. Il indique que la société est une entreprise qui fait du négoce de paille et de fourrage et que Monsieur [P] avait déjà commandé de la paille en janvier 2024 mais que la facture avait été honorée.

Monsieur [V] [P], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

L’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, précité.

Sur la demande principale :

La SARL [R] GERARD ET [L] verse aux débats le bon de livraison n° 14105 signé par Monsieur [V] [P] pour la livraison de 41 bottes de paille de blé, en date du 24 mai 2024. Ce bon précise que la somme de 2.828,56 € est à régler à la commande.

Par la suite, une facture n° F-20240000114 est émise le 31 mai 2024 pour un montant de 2.828,56 € et est adressée à Monsieur [P] qui avait précisé lors de la livraison au chauffeur qu’il réglerait par virement.

Malgré cette promesse aucun versement n’est intervenu, de sorte que la Société [R] a effectué plusieurs relances, ainsi qu’une mise en demeure réceptionné par Monsieur [P] le 28 octobre 2024 ; ceci sans résultat.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article suivant précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, Monsieur [P] ayant signé le bon de livraison le 24 mai 2024, il était contractuellement lié à la Société [R].

En vertu de la force obligatoire du contrat prévu par les articles 1193 et suivants du Code civil, chaque partie devait remplir ses obligations : la société [R] en livrant la paille et Monsieur [P] en réglant le prix.

La Société [R] a rempli son obligation de délivrance, telle qu’elle est prévue par les articles 1603 et 1604 du Code civil.

L’article 1650 du Code civil précise que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente. En l’espèce, Monsieur [P] devait payer le prix le jour de la livraison de la paille, ce qu’il n’a pas fait.

Il sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 2.828,56 € correspondant au prix de la paille livrée, avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024 en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Compte tenu de sa mauvaise foi ainsi que de sa résistance abusive à payer ce qu’il doit, Monsieur [V] [P] sera condamné à verser à la Société [R] une somme de 40,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [P], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [V] [P] sera condamné à verser une somme de 80,00 € à la Société [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, il est précisé à l’attention de la Société [R] que lorsque les débats sont clos, il n’est plus possible de faire de nouvelles demandes, sauf à réouvrir les débats. Les demandes faites par courrier après la clôture des débats ne sont donc pas recevables en vertu des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il ne paraît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la S.A.R.L. [R] GÉRARD ET [L] la somme de 2.828,56 €, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la S.A.R.L. [R] GÉRARD ET [L] la somme de 40,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la S.A.R.L. [R] GÉRARD ET [L] la somme de 80,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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