TJ 86194, 3 juin 2025, RG 23/00127
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00069
N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX5
BDF 000123032740
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [O] [F] [V] (débiteur)
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
domicilié au [Adresse 9]
(Placé sous mesure de tutelle confiée au service de gestion des majeurs protégés du [5] ([5]) pour une durée de 60 mois par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13/12/2022)
Non comparant, représenté par son tuteur le service de gestion des majeurs protégés du [5] ([5]) en la personne de Monsieur [B] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Notifiée le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
- Organisme [6] (Réf. 217624/53 D8)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- SGC [Localité 8]
(Réf. 086016.11.4.23.001358.1, 01.23.00000373 IBRA92001AC)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
- TRESORERIE [Localité 8] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(Réf. 45915200133-08900)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX5
- CAF DE LA VIENNE (Réf. 1289326 trop perçu APL, 1289326 trop perçu AAH)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24 juillet 2023, Monsieur [O] [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 août 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 20 novembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 69 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 108,99 €, au taux maximum de 0 %, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du SGC [Localité 8] sont exclues du champ de la procédure mais que les 6 premiers mois des mesures permettent au débiteur de les régler.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023, le service de gestion des majeurs protégés du [5], tuteur de Monsieur [O] [F] [V], a formé un recours contre la décision qui a été notifiée au tuteur le 24 novembre 2023.
Aux termes de son courrier, le tuteur expose notamment qu’en mai 2023, Monsieur [O] [F] [V] est parti en vacances chez son frère en Allemagne sans donner de nouvelles par la suite ; que la lecture de ses relevés bancaires permet de constater que le débiteur effectue régulièrement des retraits de son argent de vie en Allemagne ; qu’un courrier d’information a été adressé à la CAF qui lui verse son AAH et que cette allocation risque d’être suspendue.
Par courrier reçu le 2 avril 2024, le service de gestion des majeurs protégés du [5], tuteur de Monsieur [O] [F] [V], a informé de l’évolution de la situation du débiteur, indiquant notamment que l’intéressé est sans domicile fixe sur [Localité 8] ; qu’une demande de logement social a été déposée ainsi qu’un dossier auprès du SIAO pour le dispositif « Un chez soi d’abord » ; qu’une demande de renouvellement de sa carte de séjour a été déposée, le récépissé ayant été valable jusqu’au 19 septembre 2024 ; que les droits AAH du débiteur ont été suspendus en janvier 2024 avec une notification de la CAF mentionnant une dette de 6799,59 € ; qu’à la suite de son séjour en Allemagne, le débiteur s’est manifesté auprès de son tuteur en février 2024 ; qu’une demande de suppression de la dette auprès de la CAF a été déposée ; que la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise gracieuse en indiquant que la décision rendue est définitive et ne peut être contestée ; qu’un remboursement partiel de 3000 € a été effectué et qu’une demande d’échéancier a été déposé concernant le restant de la dette ; que les droits AAH du débiteur doivent être rétablis en avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, un représentant du service de gestion des majeurs protégés du [5], tuteur de Monsieur [O] [F] [V], a comparu en personne et confirmé sa contestation à l’égard des mesures imposées prises à l’encontre du débiteur. Le tuteur a exposé que Monsieur [O] [F] [V] demeure SDF, qu’il est hébergé par un ami et qu’il bénéficie du dispositif « Un chez soi d’abord ».
Le tuteur a indiqué que le débiteur perçoit l’AAH, cette prestation ayant fait l’objet de retenue en régularisation d’un trop-perçu, précisant que les retenues vont cesser à compter du mois d’avril 2025. Le tuteur a mentionné que l’intéressé perçoit désormais 1016 € au titre de l’AAH et qu’il n’assume aucune charge, étant précisé que 90 € par semaine lui sont donnés au titre de son argent de vie.
Le tuteur a sollicité que soit ordonné un effacement des dettes, précisant que la principale problématique du débiteur est celle relative à la recherche d’un lieu de vie, aucune perspective concrète n’étant envisagée à ce jour.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de ses créances (236,48 € et 38,94 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Monsieur [O] [F] [V]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 108,99 € après avoir relevé que Monsieur [O] [F] [V] perçoit des ressources mensuelles de 971 € et s’acquittent de charges mensuelles de 604 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [F] [V] continue à percevoir l’AAH, laquelle a fait l’objet de retenues jusqu’au mois d’avril 2025. L’intéressé perçoit désormais la somme de 1016 € au titre de l’AAH.
Quant aux charges du débiteur, il convient de relever qu’il est sans domicile fixe, actuellement hébergé par un ami, de sorte qu’il n’a pas de charges de logement à ce jour. Il convient donc de retenir uniquement la somme de 632 € correspondant au forfait de base et aux charges mensuellement assumées par le débiteur au regard des éléments communiqués par le tuteur.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 384 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 112 €.
N° RG 23/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX5
Si l’état d’endettement du débiteur s’est temporairement aggravé puisqu’une nouvelle dette a été constituée au titre d’un trop-perçu versé par la CAF, ladite dette a donné lieu à un remboursement partiel à hauteur de 3000 € puis à des retenues effectuées sur les prestations CAF. Il ressort des déclarations du tuteur à l’audience que le terme des retenues mensuelles était fixé au mois d’avril 2025, de sorte que la dette créée après le dépôt du dossier de surendettement est résorbée.
Aussi, l’état du passif de Monsieur [O] [F] [V] s’élève à la somme totale de 7213,05 €, étant précisé que les dettes à l’égard de la SGC [Localité 8] d’un montant de 275,42 € et 331 € sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [O] [F] [V] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il convient de relever que, si les retenues réalisées sur les prestations CAF ont diminué les ressources mensuelles du débiteur pendant plusieurs mois, ces retenues ont désormais cessé, de sorte que Monsieur [O] [F] [V] perçoit à nouveau des ressources lui permettant de faire face à ses charges, tout en assumant le versement d’une mensualité en remboursement de ses dettes.
Au regard des éléments précédemment évoqués concernant la situation financière du débiteur, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 112 €. Un plan de désendettement sera établi sur une durée de 70 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les 7 premières mensualités seront moindres voire nulles afin que la capacité de remboursement permette au débiteur de s’acquitter des sommes dues au titre des dettes exclues du champ de la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [O] [F] [V], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], à la somme de 112 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], en un plan de désendettement par 70 mensualités maximales de 112 € au taux de 0% à compter du 1er septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/03/2026
Mensualité du 01/04/2026 au 01/03/2027
Mensualité du 01/04/2027 au 01/11/2028
Mensualité du 01/12/2028 au 01/06/2031
Effacement
Restant dû fin
CAF DE LA VIENNE / 1289326 trop perçu AAH
38,94 €
0,00%
19,47 €
0,00 €
CAF DE LA VIENNE / 1289326 trop perçu APL
236,48 €
0,00%
19,71 €
0,00 €
[6] / 217624/53 D8 impayés ancien logt
2 861,56 €
0,00%
89,42 €
89,42 €
0,00 €
TRESORERIE [Localité 8] ETS HOSP. / 45915200133-08900
3 469,65 €
0,00%
111,92 €
0,00 €
19,47 €
0,00 €
109,13 €
89,42 €
111,92 €
RAPPELLE à Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], que pour mettre en œuvre ces mesures, il a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [F] [V], sous tutelle du service de gestion des majeurs protégés du [5] de [Localité 8], d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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