TJ 31555, 13 mai 2025, RG 21/00016
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00016 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PVND
AFFAIRE : [L] [N] [T] / S.A.S. [3]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Alors qu'il était employé par la société [3] monsieur [L] [N] [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2019 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne pour une tendinopathie chronique.
Par jugement du 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de l'accident du travail subie par le demandeur, ordonné la majoration du capital alloué et une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [E] et condamné la société [3] à verser à monsieur [N] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2024 dans lequel il conclut :
- à un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 20 mars 2018 au 20 juillet 2018,
de 10 % du 21 juillet 2018 au 21 novembre 2018 ;
- à un DFT partiel à 5 % du 22 novembre 2018 au 31 aout 2019, date de consolidation ;
- à une aide par tierce personne ( l'épouse du demandeur ) 1heure par jour du 20 mars 2018 au 20 juillet 2018 puis 3 heures par semaine du 21juillet 2018 au 21 novembre 2018 ;
- à des souffrances endurées à hauteur de 2/7 avant la consolidation et 0,5/7 après consolidation ;
- à une absence de préjudice esthétique ;
- il existe un préjudice d'agrément concernant certaines activités de loisir comme le vélo ou le jardinage qui ne sont pas impossibles mais qui ne peuvent être pratiquées que très partiellement et uniquement dans certaines conditions, de même que le basket ball pratiqué en loisirs avec sa fille ;
- absence de perte ou de diminution des possiblités de promotion professionnelle ;
- déficit fonctionnel permanent de 5 % après consolidation ;
A l'audience du 3 mars 2025 monsieur [N] [T] demande en réparation de son préjudice :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire :
.1351,80 euros pour le déficit à 20 %
. 675,88 euros pour le déficit à 10 %
. 760 ,39 euros pour le déficit à 5 %
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation et 1 500 euros pour les souffrances post consolidation ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
-2 800 euros et 1 200 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne ;
- 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la majoration de l'indemnité versée soit 681,64 euros ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] conclut en substance à la réduction des sommes demandées à 1 402,52 euros au titre du déficit fonctionnnel temporaire , à 2 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation, à 2 817,6 euros pour les frais d'assistance par tierce personne, au rejet de la demande pour les souffrances post consolidation le préjudice d'agrément et la majoration de capital et se dit d'accord sur le montant de 7500 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne s'en remet à justice quant à l'appréciation des sommes à allouer pour les différents préjudices à l'exception du préjudice d'agrément et de la majoration du capital pour lesquels elle demande le rejet. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l'employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Au vu du rapport d'expertise du docteur [E] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l'indemnisation du préjudice de monsieur [N] [T] comme suit :
- souffrances endurées avant consolidation (qualifié par l'expert de 2 sur 7 : 3 000 euros, aucune indemnisation ne pouvant être accordée pour les souffrances post consolidation qui sont incluses dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
- préjudice d'agrément : monsieur [N] [T] a allégué devant l'expert être gené pour des activités de jardinage et de vélo " qui ne sont toutefois pas impossibles " et pour le basket avec sa fille.
Il fournit en ce sens des attestations de monsieur [D] [P] indiquant que " il aide monsieur [N] [T] pour des activités de jardinage, port de charges trop lourdes et de bricolage au vu des problèmes de douleurs aux épaules " et de monsieur [J] [H] certifiant “ avoir exercé des activités de vélo VTT et de jardinage avec monsieur [L] [N] [T] "
Ces attestations apparaissent toutefois bien imprécises pour permettre de justifier d'une activité régulière dont l'intéressé serait privé, en dehors de la gêne dans la vie courante qui entre dans l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : la base proposée par la société [3] de 27,42 euros par jour correspondant à un demi SMIC net apparaît justifiée, alors qu'il est impossible de retenir comme base de calcul le salaire mensuel brut de monsieur [N] [T] comme le propose ce dernier.
Il convient donc d'allouer au demandeur pour 123 jours à 20 % 674, 53 euros ;
pour 124 jours à 10 % 340 euros ;
pour 283 jours à 5 % 387,99 euros ;
soit une somme globale de 1402,52 euros ;
- au titre de l'assistance tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros,
pour 123 jours du 20 mars 2018 au 20 juillet 2018 et pour 53 heures du 21 juillet 2018 au 21 novembre 2018 soit 176 heures 3 520 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux de 5 % 7 500 euros somme sur laquelle les intéressés sont d'accord tous les deux ;
Il appartient au demandeur de solliciter auprès de la Caisse le capital majoré tel que fixé dans la précédente décision et non auprès de l'employeur, ce dernier devant ultérieurement rembourser la Caisse.
Il convient par ailleurs d' allouer au demandeur 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne devra être remboursée par la société [3] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d'expertise.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision
La société[3] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d'expertise du docteur [E] ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de monsieur [N] [T] comme suit :
- souffrances endurées 3 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 1402,52 euros ;
- assistance tierce personne 3520 euros ;
- déficit fonctionnel permanent 7 500 euros ;
Rejette le reste de la demande ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société ainsi que des frais d'expertise
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne la SAS [3] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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