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CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 23/14083


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 23/14083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
23/14083
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
686ca82d202006593453d48c

Texte de la décision

3,447 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2025

N°2025/313

Rôle N° RG 23/14083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME5L

[M] [U]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le 04 juillet 2025:

à :

M. [M] [U]

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00621.

APPELANT

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 7 juin 2023 au tribunal judiciaire de Nice pôle social, M. [M] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée par l'[Adresse 6] le 28 février 2023 et signifiée à sa personne le 13 mars 2023, d'un montant de 10 519,21 € au titre des cotisations pour la période des mois de mai, juin, et juillet 2013, octobre, novembre, décembre et mars 2014, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 .

Le tribunal judiciaire de Nice dans une décision en date du 10 octobre 2023 a déclaré cette opposition manifestement irrecevable car formée hors délai.

Par courrier recommandé adressé le 31 octobre 2023, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par courrier adressé le 13 janvier 2025, M. [M] [U] indique se désister de son appel afin de pouvoir bénéficier d'un échéancier de la part de l'URSSAF.

Par courriel reçu le 17 mars 2025, l'URSSAF informe la cour accepter ce désistement, réitérant cette acceptation à l'audience du 28 mai 2025, à laquelle l'appelant, qui avait été régulièrement avisé par courrier du 9 septembre 2024 de sa date n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [M] [U].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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