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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00079


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
686d4a19a2273490db09fc47

Texte de la décision

3,181 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBII
NAC : 30G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

AUDIENCE DU 03 Juillet 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TARATEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. NAJEABETHO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 03 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [Localité 4] délivrée le :

Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2025, statuant dans une instance pendante entre La SARL TARATEX
et la Société NAJEABETHO

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu en l’espèce que le dispositif de l’ordonnance en date du 20 février 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné en page 5

“ CONDAMNONS la SARL Najeabetho à payer à la SARL Taratex la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”

alors qu’il faut y lire

“ CONDAMNONS la SARL Najeabetho à payer à la SARL Taratex la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”

Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur ;

Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2025

ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il faut lire :

“ CONDAMNONS la SARL Najeabetho à payer à la SARL Taratex la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”

DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du 20 février 2025,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.

CE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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