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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00976


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00976
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cd7a2273490db10666f

Texte de la décision

8,893 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S4V

Minute : 25/773

S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Madame [B] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 10/07/2020 et 12/05/2021, il a été donné à bail à Mme [B] [X] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2031,54 euros en principal.

Par acte du EFIELD"date_assignation"27/01/2025, la société SEQENS a fait assigner Mme [B] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Mme [B] [X] ainsi que tous occupants de son chef ;condamner Mme [B] [X] au paiement :des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation et à compter de celle-ci jusqu’à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% et augmenté des charges légalement exigiblesd'une somme de 2415,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration ci-dessus ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1036,23 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 9/03/2025, maintient ses autres demandes et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les termes sollicités à l’audience par la défenderesse.
Mme [B] [X] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits) et des débats eux-mêmes que Mme [B] [X] s’avère redevable envers la société SEQENS de la somme de 806,95 euros (février 2025 inclus) au titre au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 9/03/2025 (frais de poursuite déduits) ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/10/2024 à minuit. Accessoire au logement, le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement loué à Mme [B] [X] s’est trouvé résilié à la même date.

Toutefois, en l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser Mme [B] [X] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [B] [X] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [B] [X] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner Mme [B] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 22/10/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à Mme [B] [X] et dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à la société SEQENS, la somme de 806,95 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 9/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10/09/2024 ;

AUTORISE Mme [B] [X] à s'acquitter de la dette par 16 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 17ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par Mme [B] [X] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [B] [X] sera condamnée à payer à la société SEQENS, depuis le 1/03/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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