Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/10815


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/10815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/10815
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cd8a2273490db106691

Texte de la décision

9,513 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10815 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ICA

Minute : 25/751

Société ANTIN RESIDENCE
Représentant : Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [Y] [U]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société ANTIN RESIDENCE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par le cabinet PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 27/05/2010, il a été donné à bail à Mme [Y] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la défenderesse le 10/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3172,21 euros en principal.
Par acte du 20/11/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [Y] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de Mme [Y] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner Mme [Y] [U] au paiement :
d’une somme de 3369,46 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 3289,01 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 10/03/2025 et maintient ses autres demandes. Elle précise qu’elle accepte de renoncer à la condition légale de reprise du paiement des loyers courants et qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire dans les termes proposés en défense.
Mme [Y] [U] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 euros par mois en règlement de l'arriéré, précisant qu’elle ne touche actuellement plus aucune aide de la CAF. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité est intervenue le 3/02/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La bailleresse justifie de la saisine de la préfecture et de la CCAPEX ou de la CAF dans les délais légaux. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement est par ailleurs intervenue après l’expiration du délai de 6 semaines suivant la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire. L’action est donc recevable.

Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [Y] [U] est effectivement redevable envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 3289,01 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 10/03/2025 ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/09/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/10/2024 à minuit.

Toutefois, le bailleur ayant renoncé à l’audience à la condition relative à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition de ce dernier, il convient d’autoriser Mme [Y] [U] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [Y] [U] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [Y] [U] sera en outre FIELDredevable_DEFredevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il y a lieu de condamner Mme [Y] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 200 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société ANTIN RESIDENCES recevable ;

CONSTATE, à compter du 22/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [Y] [U] et situés au [Adresse 3] ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 3289,01 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/03/2025  ;

AUTORISE Mme [Y] [U] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 10 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

RAPPELLE que, sauf déchéance ou caducité régulièrement prononcée, les délais de paiement et modalités décidés ultérieurement dans le cadre de la procédure de surendettement se substitueront, le cas échéant, aux délais susvisés une fois le bailleur avisé dans les formes requises ;

DIT qu'en cas de respect par Mme [Y] [U] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Y] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [Y] [U] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES, depuis le 1/03/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.