TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/02080
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02080 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLM
Minute : 25/774
S.A. LA SOCIETE IN’LI
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [G] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE IN’LI, demeurant Siège social est [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/04/2018, il a été donné à bail à Mme [G] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement 1019- UG n°314361.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 2/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5233,6 euros en principal.
Par acte du EFIELD"date_assignation"21/01/2025, la société IN'LI a fait assigner Mme [G] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de Mme [G] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner Mme [G] [S] au paiement :d’une somme de 6052,99 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et de ses suites.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 5516,62 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 10/03/2025, maintient ses autres demandes et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
Mme [G] [S] justifie à l’audience d’un versement supplémentaire de 605 euros effectué le 10 mars. Elle ne conteste pas pour le reste la dette locative. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits) et des débats eux-mêmes que, déduction faite du versement supplémentaire de 605 euros et des frais relevant des dépens, la dette s’élève à la somme de 4751,87 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 17/03/2025, date de l’audience. La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 2/08/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 13/09/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par la locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser Mme [G] [S] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [G] [S] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [G] [S] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [S] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 13/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [S] (emplacement de stationnement 1019- UG n°314361 et pavillon situé [Adresse 4] [Localité 3]) ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société IN'LI, la somme de 4751,87 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 17/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/08/2024 ;
AUTORISE Mme [G] [S] à s'acquitter de la dette par 31 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 32ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Mme [G] [S] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [G] [S] sera condamnée à payer à la société IN'LI, depuis le 1/04/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société IN'LI la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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