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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/11348


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Date
23/06/2025
Numéro
24/11348
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cd9a2273490db1066c0

Texte de la décision

7,416 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/11348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWT

Minute : 25/756

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [J] [E]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8/04/2024, il a été donné à bail à M. [J] [E] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Par acte n°A10338711121 du même jour, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée garante du paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail et a été subrogée dans tous les droits et actions du bailleur en cas d’impayés.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 17/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1950 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 26/11/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [J] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [J] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [J] [E] au paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES :d'une somme de 3900 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024 sur la somme de 1950 euros ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4550 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 31/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [J] [E] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [J] [E] est effectivement redevable d’une somme de 4550 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 31/12/2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant du paiement de cette somme par ses soins entre les mains du bailleur, il convient de condamner M. [J] [E] à la lui rembourser, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2306 du code civil.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 29/10/2024 à minuit.

M. [J] [E] se trouvant sans droit ni titre depuis le 30/10/2024, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
M. [J] [E] sera également condamné au paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [J] [E] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 29/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [J] [E] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l'expulsion de M. [J] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4550 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 31/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024 sur la somme de 1950 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1/01/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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