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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/11582


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Date
23/06/2025
Numéro
24/11582
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdaa2273490db1066df

Texte de la décision

7,029 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/11582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3W

Minute : 25/758

S.A.S. ECLA [Localité 2] OPCO
Représentant : Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Monsieur [W] [M]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame [Q] [Y], en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ECLA [Localité 2] OPCO
siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22/01/2024, il a été donné à bail à M. [W] [M] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2320 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 28/11/2024, la société ECLA [Localité 2] OPCO a fait assigner M. [W] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [W] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [W] [M] au paiement :d'une somme de 4660 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges coventionnels, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ECLA [Localité 2] OPCO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soulignant que la dette était en hausse.

Cité à étude, M. [W] [M] n’a pas comparu ni été représenté.
Sur demande du Président, la bailleresse a adressé au greffe de la juridiction un décompte actualisé au 01/03/2025 montrant que, si des paiements ont été effectués depuis le décompte versé au dossier, la dette est effectivement en hausse et le paiement des loyers courants n’a pas repris.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits au dossier que M. [W] [M] était effectivement redevable d’une somme de 4660 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/10/2024 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2320 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 31/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 11/09/2024 à minuit.
M. [W] [M] se trouvant sans droit ni titre depuis le 12/09/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [W] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [W] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ECLA [Localité 2] OPCO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 11/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [W] [M] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ECLA [Localité 2] OPCO pourra faire procéder à l'expulsion de M. [W] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société ECLA [Localité 2] OPCO la somme de 4660 euros (octobre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 sur la somme de 2320 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société ECLA [Localité 2] OPCO, à compter du 1/11/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société ECLA [Localité 2] OPCO la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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