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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/10781


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/10781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/10781
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdaa2273490db106708

Texte de la décision

8,027 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10781 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H2Q

Minute : 25/750

S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [B] [R]
Madame [C] [G]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BATIGERE HABITAT
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 21/07/2015, 3/02/2020 et 27/12/2020 il a été donné à bail à M. [B] [R] et Mme [G] [C] un logement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ainsi que deux emplacements de stationnement (n°7 et n°26) situés [Adresse 4].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 26/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1959,15 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 20/11/2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [B] [R] et Mme [G] [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire desdits baux ;ordonner l’expulsion de M. [B] [R] et Mme [G] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [G] [C] au paiement :d'une somme de 2858,83 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation, des mesures conservatoires et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure et ses suites.
A l'audience la société BATIGERE HABITAT actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3052,3 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 7/03/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [B] [R] et Mme [G] [C] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [B] [R] et Mme [G] [C] s'avèrent redevables d’une somme de 2829,53 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 7/03/2025 (frais déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; ils seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1959,15 euros et du jugement pour le surplus.
Faute de justifier d’une clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs ne sont pas mariés, les condamnations seront conjointes.

S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 26/08/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 7/10/2024 à minuit. Accessoires au logement, les contrats de location portant sur les emplacements de stationnement loués à M. [B] [R] et Mme [G] [C] se sont trouvés résiliés à la même date.

M. [B] [R] et Mme [G] [C] se trouvant sans droit ni titre depuis le 8/10/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [B] [R] et Mme [G] [C] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [B] [R] et Mme [G] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 7/10/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à M. [B] [R] et Mme [G] [C] et situés [Adresse 3] (logement) et [Adresse 4] (emplacements de stationnement n°7 et n°26) ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [R] et Mme [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [B] [R] et Mme [G] [C], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [G] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 2829,53 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 7/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2024 sur la somme de 1959,15 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [G] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;

CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [G] [C] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [G] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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