TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00904
Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00904 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQM
Minute : 25/769
S.A. IN’LI
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Madame [Z] [Q]
Monsieur [Y] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25/09/2020, il a été donné à bail à Mme [Z] [Q] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°42643 n°0053.
Par acte du 4/11/2020, Mme [Z] [Q] ayant épousé M. [Y] [B], il a été acté de la qualité de cotitulaire du bail de M. [Y] [B].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 25/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 5326,56 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 20/01/2025, la société IN'LI a fait assigner Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] au paiement :d'une somme de 7006,56 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de ses suites.
A l'audience la société IN'LI actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11696,75 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 10/03/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] sont redevables d’une somme de 11534,79 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/03/2025 (frais de poursuite déduits) ; ils seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5326,56 euros et du jugement pour le surplus.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et du caractère ménager de la dette, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 25/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 25/09/2024 à minuit.
Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] se trouvant sans droit ni titre depuis le 26/09/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Eu égard au caractère ménager de la dette, Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 25/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] et dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] (logement + emplacement de stationnement n°42643 n°0053) ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société IN'LI pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] à payer à la société IN'LI la somme de 11534,79 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2024 sur la somme de 5326,56 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] à payer à la société IN'LI, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] à payer à la société IN'LI la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Q] et M. [Y] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.