Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00670


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdea2273490db1067be

Texte de la décision

7,648 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RI7

Minute : 25/764

Monsieur [E] [N]

C/

Madame [O] [F]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] - [Localité 2]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06/09/2013 à effet du même jour, il a été donné à bail à Mme [O] [F] une chambre au sein d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 06/05/2022, M. [E] [N] a fait délivrer à Mme [O] [F] un congé pour reprise à effet du 05/09/2023.
Par acte extra-judiciaire du 14/01/2025, M. [E] [N] a fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY aux fins de voir :
Valider le congé pour reprise et constater l’expiration du bail ;Déclarer lé défenderesse occupantes sans droit ni titre des lieux litigieux ;Autoriser l’expulsion de Mme [O] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux aux frais de Mme [O] [F] ;Condamner Mme [O] [F] à payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges à compter du 6/09/2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; soit à novembre 2024 inclus la somme de 657,95 euros ;Condamner Mme [O] [F] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [E] [N] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 597,12 euros (mars 2025 inclus) et a sollicité pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [O] [F] a exposé qu’elle ne se savait pas débitrice d’une dette de loyers, qu’elle souhaitait quitter les lieux et qu’elle avait déposé une demande de logement social. Elle sollicite qu’il soit fait injonction au bailleur de lui adresser ses quittances de loyers.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du congé, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
L’article 15, I de cette même loi précise que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, faute pour le bailleur de justifier du caractère meublé du logement (en l’absence d’inventaire des meubles produit et dès lors que le bail précise qu’il porte sur une chambre « non meublée »), il y a lieu de considérer que le contrat de bail litigieux tombe dans le champ d’application des articles 10 et 15 susvisés.
Conclu le 6/09/2013 et reconduit par périodes de 3 ans, les différentes périodes de reconduction du bail expiraient donc aux 5/09/2016, 5/09/2019, 5/09/2022 et 5/09/2025.
Le congé signifié le 6/05/2022 pour le 5/09/2023 à minuit doit donc être regardé comme irrégulier, le bail ayant été tacitement reconduit pour une nouvelle période expirant désormais le 5/09/2028 à minuit.
Les demandes principales et subséquentes en constat de la validité du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.

Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au locataire de rapporter la preuve du paiement de ses loyers. 
En l’espèce, la locataire ne justifie pas avoir procédé au paiement intégral des loyers dus, notamment ceux quittancés au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023. Elle ne conteste pas, au demeurant, utilement le décompte produit, précisant simplement qu’elle ne se savait pas débitrice d’une dette de loyers.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande visant à condamner la défenderesse au paiement de la somme de 597,12 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus, terme du mois de mars 2025 inclus.
Sur les quittances de loyers
Le bailleur ne justifie pas avoir respecté son obligation d’adresser à sa locataire les quittances relatives aux loyers et charges réglés. Or, il résulte du décompte versé aux débats que la défenderesse est à jour du paiement intégral de ses loyers depuis le mois de mars 2023.
Il sera au surplus observé que l’envoi par le bailleur des quittances sollicitées à la défenderesse, qui souhaite quitter les lieux, ne pourra que faciliter les démarches entreprises à cette fin.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au bailleur d’adresser à la défenderesse les quittances relatives à l’ensemble des échéances de loyers échues au titre des mois de mars 2023 à mars 2025 inclus, dans un délai de 14 jours à compter de la signification de la présente décision.
Afin de garantir l’exécution de cette injonction, celle-ci sera assortie d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 14 jours susvisé, dans la limite de 90 jours.

Sur les demandes accessoires
Les parties succombant toutes deux partiellement à l’instance, les dépens seront répartis à hauteur de 50% à la charge de chacune d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette qualification.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire : CONDAMNE Mme [O] [F] à verser à M. [E] [N] la somme de 597,12 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges dû ; ENJOINT à M. [E] [N] d’adresser à Mme [O] [F] l’intégralité des quittances relatives aux loyers et charges relatives aux mois de mars 2023 inclus à mars 2025 inclus ; ASSORTIT l’injonction susvisée d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard, passé un délai de 14 jours commençant à courir à compter du lendemain du jour de signification du présent jugement, dans la limite de 90 jours ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [O] [F] au paiement des dépens de l’instance, qui seront répartis à hauteur de 50 % à la charge de M. [E] [N] et à hauteur de 50% à la charge de Mme [O] [F].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.