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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00066


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5ce0a2273490db1067e6

Texte de la décision

9,247 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ORH

Minute : 25/760

Société CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33

C/

Monsieur [G] [H]
Madame [S] [H]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20/10/2022, il a été donné à bail à M. [G] [H] et Mme [S] [H] logement ainsi qu’un emplacement de stationnement (n°93) dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/08/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3309,98 euros en principal.

Par actes du 11/12/2024, la société CDC HABITAT a fait assigner M. [G] [H] et Mme [S] [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [S] [H] au paiement :d’une somme de 2664,89 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1955,42 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 10/03/2025 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
Mme [S] [H] ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 250 euros par mois. Elle précise être mariée à M. [G] [H] ;
Cité à étude, M. [G] [H] n’a pas comparu ni été valablement représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [G] [H] et Mme [S] [H] sont redevables envers la société CDC HABITAT de la somme de 1928,40 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 10/03/2025 (frais de rejet de prélèvement déduits en l’absence de preuve qu’ils seraient dus contractuellement) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement..

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/08/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 11/10/2024 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et dès lors que le bailleur ne s’y oppose pas, il convient d’autoriser M. [G] [H] et Mme [S] [H] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [G] [H] et Mme [S] [H] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [G] [H] et Mme [S] [H] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Eu égard au statut marital des défendeurs et au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [H] et Mme [S] [H] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 11/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [G] [H] et Mme [S] [H] (logement + parking) et dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 3] ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [S] [H] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 1928,40 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2024 ;

AUTORISE M. [G] [H] et Mme [S] [H] à s'acquitter de la dette par 7 mensualités de 250 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 8ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par M. [G] [H] et Mme [S] [H] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [G] [H] et Mme [S] [H], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [G] [H] et Mme [S] [H] seront solidairement condamnés à payer à la société CDC HABITAT, depuis le 1/04/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [S] [H] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [S] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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