Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 33063, 8 juill. 2025, RG 24/10541


Vérifier : TJ 33063, 8 juill. 2025, RG 24/10541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/10541
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
686d5e08a2273490db106e36

Texte de la décision

3,660 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/10541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/10541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFK

N° minute : 25/

du 08 Juillet 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B]

C/

[A]

Copie exécutoire délivrée à
Me François RUFFIE (+AFM)

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [Z] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001053 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

d’une part,

Et,

Madame [P] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]

Défaillante (PV 659)

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/10541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFK

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [C] [Z] [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]

et de :

Madame [P] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1997 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/10541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFK

Rejette toute autre demande.

Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [C] [B] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.