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TJ 69123, 18 sept. 2024, RG 24/06813


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Date
18/09/2024
Numéro
24/06813
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
686d6064a2273490db10764f

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/06813 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY75

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
18 Septembre 2024

Affaire :

M. [R] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1989

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Amélie PRUDHON - 234

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant,

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistées de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1989, [Adresse 2]

Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur

L’affaire est appelée à l’audience de ce jour sans débats, conformément à l’article 28 du code de procédure civile ;

Par requête reçue le 05 septembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [B] a sollicité la rectification d’erreurs matérielles contenues dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 06 mai 2024 sous le numéro RG n° 21/07372.

Sur quoi,

Sur l’erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement...peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu...selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande".

* Il est constant :

- au vue du jugement du 13 avril 2010, que Madame [M] est la mère naturelle de [R] [B], et que ce dernier a été adopté par Monsieur [Z] [B].

- au vue des éléments produits dans la procédure, que le père de [Z] [B] se prénomme [E] et est né en 1924 à [Localité 6]

Qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens.

* Sur la demande relative à la page 5, portant sur l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [Z] [B], le tribunal maintiendra la décision stipulant qu”il appartient à [R] [B] de démontrer que [Z] [B] a acquis la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et l’a conservée à l’issue de cet évènement” ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que le jugement du 06 mai 2024 est affecté d’erreurs matérielles et le rectifie en ce sens :

En page 4 du jugement, remplace :

“ l’intéressé, né le 24 juin 1992 à Adiaké (COTE D’IVOIRE), a été adopté par [S] [N] [M], née le 15 mai 1970 à Abidjan (COTE D’IVOIRE) et [Z] [B], né le 14 octobre 1964 à Créteil (Val-de-Marne), selon transcription du jugement d’adoption rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de première instance Abidjan-Plateau (COTE D’IVOIRE)”.

par :

“ l’intéressé, né le 24 juin 1992 à Adiaké (COTE D’IVOIRE), a été adopté par [Z] [B], né le 14 octobre 1964 à Créteil (Val-de-Marne), selon transcription du jugement d’adoption rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de première instance Abidjan-Plateau (COTE D’IVOIRE)”.

En page 6 du jugement, remplace :

“[Z] [B] est né le 14 octobre 1964 à [Localité 4] de [H] [B], né le 24 avril 1984 à [Localité 5] (ALGERIE), et [W] [V], née le 17 septembre 1937 à [Localité 8]”,

par :

“[Z] [B] est né le 14 octobre 1964 à [Localité 4] de [E] [B], né le 24 avril 1924 à [Localité 5] (ALGERIE), et [W] [V], née le 17 septembre 1937 à [Localité 8]”.

Rejette la demande relative à la page 5 et en maintient le dernier paragraphe.

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celle-ci.

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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