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TJ 69123, 27 sept. 2024, RG 21/03191


Vérifier : TJ 69123, 27 sept. 2024, RG 21/03191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
21/03191
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
686d6098a2273490db107837

Texte de la décision

109,350 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03191 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3KF

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
27 Septembre 2024

Affaire :

M. [A], [E] [C], M. [K], [SD], [H] [C], Mme [R], [D], [X], [F] [C], Mme [GX], [LP], [T] [C]
C/
Mme [ZZ] [WB], [S] [Y] épouse [V]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Cécile BIDEAU-CAYRE - 1743
Me Béatrice BOTTA - 832

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Janvier 2023,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2024, devant :

Président : Celia ESCOFFIER, Vice-présidente

Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors du délibéré

Jugement signé par la vice-présidente Sandrine CAMPIOT,

dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [A], [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 45], demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]

représenté par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

Monsieur [K], [SD], [H] [C]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 42], demeurant [Adresse 16] - [Localité 23]

représenté par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

Madame [R], [D], [X], [F] [C]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 42], demeurant [Adresse 11] - [Localité 21]

représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

Madame [GX], [LP], [T] [C]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 42], demeurant [Adresse 20] - [Localité 47]

représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743

DEFENDERESSE

Madame [ZZ] [WB], [S] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 47], demeurant [Adresse 8] - [Localité 22]

représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 832

EXPOSÉ DU LITIGE

[WB] [NZ] et [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1951, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [GX] [C], née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 42] (38) ;
- [K] [C], né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 42] (38) ;
- [R] [C], née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 42] (38) ;
- [A] [C], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 45] (38).

Suivant jugement en date du 12 février 1960, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce de [WB] [NZ] et [H] [C]. [H] [C] est décédé le [Date décès 18] 1985 à [Localité 39].

En concubinage avec Monsieur [Y], [WB] [NZ] a eu un cinquième enfant : [ZZ] [Y], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 47].

Par acte notarié en date du 5 février 2019, reçu par Maître [U] [JG], [WB] [NZ] a vendu son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17], cadastré section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour la somme de 145.000 euros.

[WB] [NZ] est décédée le [Date décès 15] 2019 à [Localité 47], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Par testament olographe rédigé le 23 novembre 2018, [WB] [NZ] a révoqué toutes dispositions antérieures et légué sa quotité disponible à [GX] [C] et [ZZ] [Y].

Le règlement de la succession de [WB] [NZ] a été confié à Maître [U] [JG], notaire à [Localité 45], qui a établi un projet d'acte de notoriété.

Les héritiers n'étant pas parvenus au règlement amiable de la succession, [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] ont, par exploit d'huissier du 30 avril 2021, fait assigner [ZZ] [Y], épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] demandent au tribunal de :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes des consorts [C] ;
- Ordonner les opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [WB] [NZ] ;
- Désigner à ce titre tel notaire qu'il plaira à cette fin ;
- Juger que [ZZ] [Y] a commis un recel successoral ;
- Fixer le montant de ce recel successoral à la somme de 82.675,09 euros ;
- Condamner [ZZ] [Y] à rapporter à la succession la somme de 17.205,20 euros, ainsi qu'elle s'y est engagée ;
- Ordonner le rapport de la somme de 82.675,09 euros à l'indivision successorale ;
- Ordonner la privation de tous les droits de [ZZ] [Y] dans la succession de [WB] [NZ] sur la somme de 82.675,09 euros ;
- Ordonner le partage de la somme de 82.675,09 euros au profit exclusif de tous les autres héritiers, selon les droits de chacun ;
- Fixer la créance de [K] [C] à la somme de 225 euros contre [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession de [WB] [NZ] ;
- Fixer la créance de [GX] [C] à la somme de 720 euros contre [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession de [WB] [NZ] ;
- Enjoindre à [ZZ] [Y] à communiquer l'ensemble des éléments médicaux de [WB] [NZ] du jour de son hospitalisation jusqu'à son décès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner [ZZ] [Y] à verser aux consorts [C] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ADEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les consorts [C] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [NZ], avec désignation d'un notaire pour y procéder.

Ils sollicitent le rapport de la somme de 99.880,29 euros (soit, 82.675,09 + 17.205,20), correspondant aux opérations bancaires réalisées par [ZZ] [V] sur le compte bancaire de la défunte (chèques, retraits, virement, achats par carte bancaire).

Les demandeurs estiment que [ZZ] [V], qui n'a pas justifié spontanément de ces opérations et qui s'est opposée à la communication des justificatifs sollicités, s'est rendue coupable de recel successoral. Ils soulignent que la défenderesse a utilisé la procuration qu'elle avait sur le compte de la défunte pour soustraire d'importantes sommes de l'actif successoral. Ils considèrent également que l'intention frauduleuse résulte des " explications fantaisistes " de [ZZ] [V], qui ne verse aucun élément de preuve.

Les consorts [C] réclament également le remboursement des frais engendrés par le comportement de la défenderesse, à savoir :
- 225 euros correspondant aux frais de copie des chèques litigieux ;
- 720 euros correspondant aux frais de notaire déboursés afin de prendre attache avec un nouveau notaire, Me [W].

Enfin, les demandeurs sollicitent la communication du dossier médical de la défunte, sous astreinte, estimant l'opposition de la défenderesse suspecte et infondée. Ils expliquent que [ZZ] [V] est la seule à avoir accès au dossier médical de la défunte et à pouvoir obtenir sa communication.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, [ZZ] [Y], épouse [V] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [WB] [NZ] ;
- Désigner tel notaire auprès de la [31] pour procéder auxdites opérations ;
- Juger que les consorts [C] n'apportent nullement la preuve qui leur incombe des éléments constitutifs d'un recel successoral commis par [ZZ] [Y] ;
- Juger que [ZZ] [Y] n'a pas commis de recel successoral pour la somme de 99 880,29 euros ;
- Juger mal fondée la demande de rapport à la succession par [ZZ] [Y] de la somme de 99 880,29 euros et la rejeter ;
- Juger que [ZZ] [Y] a bénéficié de dons manuels pour un montant de 17.205,20 euros qui seront rapportés à l'actif successoral ;
- Débouter les consorts [C] de leur demande relative à une créance de 225 euros et de 720 euros au titre des frais exposés par [K] [C] et [GX] [C] ;
- Débouter les consorts [C] de leur demande de communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard du dossier médical de [WB] [NZ] ;
- Débouter les consorts [C] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

[ZZ] [V] s'associe à la demande d'ouverture des opérations liquidatives, avec désignation d'un notaire commis.

Sur le rapport à succession, la défenderesse ne conteste pas avoir eu procuration sur les comptes de [WB] [NZ], mais rappelle toutefois que la défunte avait toutes ses facultés mentales et était en charge de ses biens. Ainsi, si elle ne conteste avoir réalisé certaines opérations (signature de chèques, retraits, etc.), elle soutient que chacune d'entre elles est justifiée.

Enfin, elle accepte de rapporter la somme de 17.205,20 euros au titre des dons manuels consentis par la défunte à son profit.

Concernant le recel successoral, [ZZ] [V] conteste toute intention frauduleuse et estime avoir agi en vertu d'un pouvoir. Elle fait également valoir qu'elle a spontanément justifié des sommes qu'elle a perçues au notaire en charge de la succession à compter du 26 mars 2019.

[ZZ] [V] s'oppose aux demandes de créances formées par les demandeurs, à hauteur de 225 euros et 720 euros.

Concernant la demande de communication de pièces, elle indique initialement ne pas être en possession du dossier médical de la défunte et soutient que les demandeurs peuvent, en qualité d'ayants droit, solliciter la communication dudit dossier auprès du service hospitalier qui le détient. En cours de procédure, en réponse à la justification, par les demandeurs, de ce qu'elle était intervenue auprès de l'hôpital pour que toute communication du dossier médical de [WB] [NZ] soit refusée, elle admet qu'elle s'est opposée à la communication du dossier de sa mère en objectant que sa mère était en colère contre ses autres enfants et qu'elle ne souhaitait pas leur parler de son cancer. Elle relève en tout état de cause l'absence d'utilité de cette demande et sollicite donc son rejet, ainsi que celle d'astreinte.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [NZ], décédée le [Date décès 15] 2019.

II - Sur la nature du partage

Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En l'espèce, il est établi que la maison d'habitation de [WB] [NZ] a été vendue le [Date décès 18] 2019, de sorte qu'il n'existe plus aucun bien immobilier dans la succession.

Ainsi, une fois les difficultés tranchées, la succession de [WB] [NZ] étant composée exclusivement de liquidités et les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l'ouverture d'un partage judiciaire complexe avec la désignation d'un notaire commis.

En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [U] [JG], notaire désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l'acte de partage définitif en application du présent jugement.

III - Sur la demande au titre du recel successoral

A titre préliminaire :

Sur la saisine du tribunal

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties.

Malgré les contradictions entre les demandes formulées dans la motivation et celles dans le dispositif des dernières conclusions du 1er juillet 2022, le tribunal retiendra qu'il est saisi de demandes portant sur le recel pour un montant de 82 675,09€ et d'une demande de rapport à succession à hauteur de 17 205,20€.

Sur les textes et le régime juridique du recel successoral

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Aux termes des dispositions de l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Aux termes de l'article 2257 du code civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Aux termes des dispositions de l'article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Il ressort des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1993, 843 alinéa 1 et 778 du Code Civil, les sommes remises par le défunt à un héritier doivent être rapportées à la succession sauf preuve de l'intention libérale du défunt vis à vis de cet héritier et que, dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui avaient été remise par le défunt alors que l'intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé.

Il ressort de la lecture de ces textes que le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil constitué d'un élément matériel et moral. Le recel est ainsi une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur du partage, à savoir l’égalité. Il s'agit d'un détournement d'actif, réalisé par un indivisaire à l'insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.

L'élément matériel du recel est constitué dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. Il peut s'agir notamment d'une dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession ou susceptible de l'être, de la fausse allégation d'une créance envers la succession, (la masse à partager étant ainsi frauduleusement diminuée), de la dissimulation d'une dette ou d'une donation, d'un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible, à la condition que le recel ait porté sur une donation rapportable ou réductible. Constitue également un recel le fait pour une personne de minimiser à ses cohéritiers le montant de l'actif successoral en conservant sans droit les meubles meublants appartenant au défunt. Constitue encore un recel successoral le fait de dissimuler à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l'intention libérale fait défaut, de détourner des sommes à son profit ou de refuser de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes.

De même, la dissimulation d'une donation peut également être qualifiée de recel , comme ne permettant pas de vérifier son caractère rapportable ou réductible, notamment en cas de donation déguisée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces biens excèdent ou non la quotité disponible ou lorsqu'il s'agit de libéralités même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influencer sur la détermination des droits des héritiers. La qualification de recel, dans ces cas précis, sera différente selon l'incidence que la dissimulation frauduleuse aura sur le partage en ce sens que si la libéralité dissimulée n'a pas d'incidence sur le partage, la dissimulation ne constituera pas un recel mais si l'égalité du partage est affectée par cette dissimulation, la recel sera qualifié de constitué.

De même, dans le cadre d'une procuration, les retraits effectués sur un compte et dissimulés sont constitutifs de recel. Un prélèvement de fonds et sa dissimulation l'est tout autant.

Enfin, de la même façon, si l'héritier ne peut justifier de services prétendument rendus au défunt en contrepartie de chèques reçus, il commet une des manœuvres frauduleuses constitutives de recel. La dissimulation d'une donation reçue du défunt peut constituer un recel.
Le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis importent peu, y compris avant le décès si, après l'ouverture de la succession, ils n'ont pas été révélés à la succession et dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession.

Concernant l'élément moral du recel, celui-ci est caractérisé par l'intention frauduleuse de vouloir s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. La fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation puisqu'il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou encore des manoeuvres dolosives. L'intention frauduleuse de l'auteur du recel doit être caractérisée par les juges du fond, l'intention frauduleuse ne pouvant pas être simplement déduite des faits matériels. Il est rappelé que l'auteur du recel peut être le défunt lui-même ou en qualité de complice. De la même façon, le successible peut n'être que le complice du défunt lui-même auteur du recel. Il suffit de démontrer que le défunt et le successible, ont décidé de manière intentionnelle, de rompre l'égalité du partage à tout le moins de le faire échapper à la succession. Il suffit ainsi de constater que le don tend à favoriser un successible qui se livre à l'opération.
Il n'est ainsi pas nécessaire que l'héritier prouve son préjudice ou que l'avantage recherché par le receleur se soit réalisé. Ce qui importe est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait rompu l'égalité du partage. La simulation n'emporte ainsi pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
En matière de procuration, il est rappelé qu'à l'aulne des dispositions de l'article 2257 du code civil, le bénéficiaire d'une procuration détient les fonds pour un autre lesquels, suivant la présomption posée par l'article 2257 du code civil, lesquels sont toujours réputés être détenus au même titre sauf preuve contraire. Le recel est donc caractérisé en cas de retraits effectués sur des comptes ou des livrets en vertu d'une procuration.

De même, le recel successoral est constitué dans l'hypothèse d'un héritier ayant tenté d'accroitre indument ses droits dans la succession de manière consciente et de mauvaise foi, notamment par l'emploi d'une procuration faite par le défunt, pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire ou l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers.

Concernant la sanction du recel, il convient enfin de rappeler que le recel est un délit civil et qu'un droit de repentir est accordé à l'héritier receleur. L'héritier receleur peut échapper à la sanction lorsqu'il restitue spontanément le bien recélé, avant d'être poursuivi. Sur ce point, il convient de préciser que la restitution effectuée en réponse à la demande du notaire, et même avant l'engagement de poursuites, ne saurait être qualifiée de spontanée ni résulter d'un repentir effectif. La restitution est d'autant moins spontanée lorsqu'elle est consécutive à une demande des co-héritiers à la découverte de retraits ou débits suspects dont il est demandé explication. Elle le sera moins encore lorsqu'elle est acceptée en cours de procédure. La sanction prive ainsi son auteur de sa part dans les biens recélés mais dans la mesure où ces biens devaient être partagés.

Sur les conditions d'établissement des chèques litigieux,

A titre préalable, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que tous les chèques litigieux (16 chèques) ont été rédigés à partir du 14 février 2019 -plus précisément immédiatement

après la réception le 13 février 2019, sur le compte de [WB] [NZ], des fruits de la vente intervenue le [Date décès 18] 2019- jusqu'au 26 février 2019 soit durant les quelques jours précédant la mort du decujus et jusqu'à la veille de son décès. Ils ont été portés au débit du compte de [WB] [NZ] à partir du 15 février 2019 et jusqu'au [Date décès 15] 2019, soit le jour de la mort de cette dernière.

Il apparait par ailleurs que les chèques établis pendant la période d'hospitalisation de [WB] [NZ] à l'hôpital [51] ont été rédigés et libellés par la même écriture et qu'il s'agit d'une écriture arrondie. En revanche, concernant la signature, il apparait que tous ne sont pas signés de la même main, la majorité étant signés par une signature arrondie au nom de [ZE] mais trois chéques étant signés par une signature serrée débutant par un grand S suivi d'un nom écrit de manière serrée.

La comparaison entre l'écriture arrondie qui a libellé les chéques tirés du compte de la défunte lors de la période de fin d'hospitalisation et celle sur un chèque établi par [ZZ] [Y] à partir de son propre compte permet de constater qu'il s'agit de la même écriture. Sur ce point, il est relevé enfin que lorsqu'elle signe sur son propre chéquier, [ZZ] [Y] épouse [V] signe au nom de [Y] et que dans le cadre de la procuration lorsqu'elle établit et signe sur les chéquiers de sa mère, elle signe du nom de [ZE].

L'observation attentive de la procuration bancaire établie par la défunte le 6 aout 2013 au profit de sa fille [ZZ] [Y] épouse [ZE] (alors mariée à Monsieur [RI] [ZE]) permet de constater qu'il s'agit d'une écriture resserrée et penchée. Cette écriture serrée est d'ailleurs identique aux annotations effectuées sur la liste de courses versée au débat par la défenderesse ( sa pièce 25). Elle signe cette procuration de la même signature que celle retrouvée sur deux chèques.

Il peut ainsi être déduit de ces diverses constatations qu'aucun chèque n'a été rédigé par la défunte pendant son hospitalisation, que la totalité des 16 chèques établis pendant cette période ont tous été rédigés par [ZZ] [Y] qui ne conteste d'ailleurs pas en être la rédactrice, et qu'ils sont signés soit par Madame [ZZ] [Y] - ex [ZE]- soit, pour trois d'entre eux, par le decujus.

Sur l'état de conscience de la défunte lorsqu'elle a signé les chèques

Concernant l'état de conscience de la défunte à compter du mois de février et notamment concernant les chèques qu'elle a pu signer, si une attestation de proche de la défunte évoque sa lucidité dans les dernières semaines, Madame [ZZ] [Y] ne saurait sérieusement soutenir que [WB] [NZ] , dans un contexte de grave maladie et de souffrance générant la prescription de morphine à haute dose et à quelques jours de sa mort, était en mesure d'appréhender et d'apprécier le montant voire même la portée des chèques qu'elle signait même si elle était lucide sur son état. Sur ce point, il est justifié que dès le 25 février 2019, [ZZ] [Y] écrivait par message qu'il s'agissait des derniers instants puiqu'elle précisait que sa mère était au plus mal, n'en avait que pour quelques jours, que les traitements étaient stoppés excepté la morphine pour la soulager, précisait qu'elle ne souffrait pas mais qu'elle était -comme elle le mentionne spécifiquement dans son message- dans le coltar. Cette explication permet d'en déduire que la malade était déjà sous doses de morphine. La période est ainsi nécessairement suspecte, l'état de mort lente de [WB] [C] -par maladie et non par mort naturelle- et de souffrance contenue/limitée par des drogues , posant nécessairement question.

Ce contexte interroge d'autant plus le tribunal qu'il est justifé par les demandeurs que [ZZ] [Y] s'est opposée, sans raison justifiée, dans le cadre de la présente instance, à la consultation du dossier médical de sa mère par ses frères et sœurs dans un contexte où l'état cancéreux de [WB] [NZ] n'était un secret pour personne alors que les dates précises d'évaluations, l'état physique et psychique du patient et les quantités exactes de doses de morphine, sont nécessairement renseignées sur le dossier et auraient permis d'évaluer l'état de conscience de la défunte au moment des quelques signatures des chèques par [WB] [NZ].

Cette question interroge encore d'autant plus le tribunal que la majorité des chèques sont libellés et signés par Madame [Y] et trois seulement, de la main de [WB] [NZ]. Le simple constat que trois chèques aient été non pas libellés mais seulement signés de la main de la défunte, y compris pour le chèque portant sur une somme de 50 000€, démontre à quel point celle-ci était fatiguée et malade, son état ne lui permettant pas d'écrire . Cette circonstance pose nécessairement question.

Pour autant, si le contexte interpelle sur l'état de conscience de la patiente que l'on sait sous morphine au moment des faits et peut-être pas en mesure de s'opposer à des suggestions par son entourage, aucun élément supplémentaire dans le dossier ne permet au tribunal d'avoir la certitude que la défunte n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Elle sera considérée comme ayant eu conscience de signer.

Sur la demande d'injonction de remise du dossier médical sous astreinte

Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.

Aux termes de 789 du code de procédure civil dans ses dispositions applicables avant le 1er septambre 2024, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
….
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
…
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

L'article 138 du même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, [46] de [Localité 47] ont, par courriel en date du 8 janvier 2020, informé [VG] [C] du refus de [ZZ] [V] de voir communiquer " à quiconque " le dossier médical de [WB] [NZ]. Les demandeurs tirent de cette circonstance la déduction que la sanité d'esprit de leur mère était affectée, notamment sur les derniers jours de sa vie, versant par ailleurs au débat un sms de [ZZ] [Y] en date du 25 février 2019 indiquant que sa mère était dixit " dans le gaz ".

Il est relevé que les demandeurs appuient leur démonstration du recel successoral en évoquant dans leur motivation, l'absence de conscience du decujus, lors de l'établissement et de la signature des chèques litigieux. Les consorts [C] cherchent à vouloir établir la perte d'autonomie intellectuelle de la défunte.

Ils sollicitent ainsi dans leur dispositif que la défenderesse soit condamnée à remettre, sous astreinte, le dossier médical de leur mère [WB] [NZ]. Cette demande, exclusivement motivée pour appuyer leur thèse, aurait dû être formée dans le cadre de la mise en état du dossier et par la voie de l'incident devant le juge de la mise en état.

Cette demande, exclusivement fondée à fin de preuve de la constitution du recel successoral, sera déclarée irrecevable.

Sur la situation de [ZZ] [Y] épouse [V]

En l'espèce, bénéficiaire d'une procuration, il appartient ainsi à [ZZ] [Y] de rapporter la preuve de sa bonne foi et de la donation alléguée et de démontrer les dons manuels qu'elle invoque. Plus encore, il convient de vérifier à quel moment elle en a informé les co-héritiers.

Ainsi, pour les chèques effectués, il lui appartient de démontrer s'ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, s'ils constituaient une intention libérale du decujus. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.

Pour les virements qu'elle s'est faits à elle-même, il convient à [ZZ] [Y] de démontrer qu'ils constituaient une intention libérale du decujus. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.

Pour les virements qu'elle a faits à des tiers, il convient à [ZZ] [Y] de démontrer s'ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, s'ils constituaient une intention libérale. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.

Pour les retraits qu'elle a faits, il convient de démontrer qu'ils ont été effectués pour la decujus ou qu'ils constituaient une intention libérale de celle-ci. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.

Pour chaque somme qui sera étudiée, il conviendra donc de vérifier à quel moment Madame [Y] a admis que cette somme devait représenter un actif de la succession.

Sur cette question, il est relevé que dans ses dernières conclusions Madame [Y] a évolué sur son positionnement relatif au droit rapport à succession, concernant certaines sommes. Madame [Y] a conclu le 5 janvier 2022 puis le 1er juillet 2022.

Sur les dates auxquelles les informations ont été données par [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession

Il ressort des pièces du dossiers que la succession a été ouverte le 20 mars 2019 chez Maitre [JG] notaire avec lecture du testament. La lecture du courrier de la banque postale en date du 18 avril 2019, adressée à Me [JG], permet de constater que le notaire, chargé de l'ouverture de la succession, avait sollicité à l'ouverture, auprès de la banque, le montant des avoirs au jour du décès de [WB] [NZ]. La date du courrier du notaire est ignorée mais son courrier a ainsi pu être adressé à la banque à compter de l'ouverture de la succession, soit à compter du 20 mars 2019 et nécessairement plusieurs jours avant la date de réponse de la banque du 18 avril 2019, eu égard aux délais de traitement des établissements bancaires.

Il est donc justifié qu'en réponse à la demande de Me [JG], notaire chargé de l'ouverture de la succession, sollicitant auprès de la banque le montant des avoirs au jour du décès de [WB] [NZ], la banque postale a communiqué, par ce courrier du 18 avril 2019, l'ensemble des comptes et le détail de ce que devenait chacun des comptes et contrats de la défunte.

Il ressort encore des pièces du dossier que le 26 mars 2019, soit 28 jours après le décès du decujus et 6 jours après le rendez-vous chez le notaire, date d'ouverture de la succession auquel [ZZ] [Y] épouse [V] ne s'est pas déplacée, celle-ci a adressé au notaire amiable, Maître [JG], un courriel faisant état de transactions qu'elle avait réalisées pour le compte de sa mère qui, selon ses propos, voulait tout régler avant son départ . Elle liste 9 opérations (9 chèques) qu'elle aurait effectuées pour le compte de sa mère. Aux termes de cette même correspondance, [ZZ] [V] informe également le notaire que plusieurs dettes personnelles ont été payées pour son compte par la défunte. (Elle liste ainsi 8 opérations in fine, à son profit). Elle précise que ces dons ont été effectués a l'instar des aides ponctuelles que sa mère avait pu faire aux autres héritiers à certains moments de leur vie, précisant ne pas s'opposer à la production des justificatifs y afférents mais sans verser de justificatufs à ce stade.

Cependant, à titre liminaire, l'analyse des termes employés et la teneur de ce mail permettent au tribunal d'en déduire que ce mail s'inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire voire suite à une demande du notaire. Ils interrogent ainsi le tribunal sur la qualité des aveux de [ZZ] [Y], lesquels seront examinés à l'aulne de l'étude des chacune des opérations litigieuses.

Parrallèlement, il est justifé par les demandeurs que les consorts [C] ont demandé l'ensemble des relevés de compte à la banque postale le 15 juillet 2019, pour la période située entre le [Date décès 15] 2018 et le [Date décès 15] 2019 et que par courrier en date du 25 juillet 2019, la banque adressait au notaire lesdits relevés.

Il est encore justifié que par courrier du 20 aout 2019, les consorts [C] ont sollicité auprès de [ZZ] [Y], les comptes de sa gestion. Il n'est pas justifié de réponse par la défenderesse. Par courrier du 7 octobre 2019, les consorts [C], par la voire de leur conseil Me [W], sollicitaient ainsi auprès de Me [JG] notaire, des explications sur le retrait et la restitution de la somme de 50 000€ sur le compte de la successsion ouvert à l'office notariale mais également sur ce qu'ils qualifiaient de multiples retraits et virements de plusieurs milliers d'euros, ainsi que des paiements de factures incompatibles avec le train de vie de la défunte, chiffrant le total à 90 855,25€ dans laquelle était inclue la somme de 50 000€ restituée.

Il est justifié par la défenderesse que le 2 janvier 2020, soit près d'un an après l'ouverture de la succession et les revendications des demandeurs et suite à son entrevue avec Maitre [JG], notaire de la succession, [ZZ] [Y] épouse [V] a adressé à celui-ci un mail ( à partir de son adresse mail Miray [ZE]) joignant diverses factures qui lui étaient demandées par celui-ci ( notamment facture de déménagement, facture de portail, factures d'Amazon). Il est relevé qu'elle sollicitait du notaire, à cette occasion, qu'il adresse à l'hôpital justification de l'existence de la procuration dont elle était bénéficiaire : Une telle demande interpelle le tribunal sur l'intérêt d'une telle requête dans un contexte post-mortem.

Enfin, il apparait que par courrier du 24 janvier 2020, Maître [JG] a adressé à Maître [N] [W], notaire des consorts [C], un courrier dressant la liste d'une partie des opérations bancaires pour lesquelles [ZZ] [V] avait apporté une justification.

A) Les chèques

Pour mettre en évidence le recel successoral, les demandeurs évoquent des chèques -encaissés par [ZZ] [Y] ou par des tiers qu'ils qualifient de créanciers de [ZZ] [Y] épouse [V].

Ils évoquent les chèques suivants:
1) 15/02/19 chèque n°9403003 3.000,00 euros,
2) 15/02/19 chèque n°9403002 5.000,00 euros,
3) 20/02/19 chèque n°9403005 1.000,00 euros,
4) 20/02/19 chèque n°9403011 1.500,00 euros,
5) 21/02/19 chèque n°9403010 144,89 euros,
6) 21/02/19 chèque n°9403007 5.000,00 euros,
7) 25/02/19 chèque n°9403009 717,61 euros,
8) 25/02/19 chèque n°9403014 2.930,18 euros,
9) 26/02/19 chèque n°9403004 1.147,00 euros,
10) 26/02/19 chèque n°9403016 1.783,70 euros,
11) 26/02/19 chèque n°9403017 6.788,85 euros,
12) 27/02/19 chèque n°9403015 728,02 euros,
13) 27/02/19 chèque n°9403008 3.000,00 euros,
14) 27/02/19 chèque n°9403020 3.025,00 euros,
15) 27/02/19 chèque n°9403013 3.400,00 euros.
16) 21/02/19 chèque n° n°9403018 536 euros.

Il est rappelé que par application des dispositions de l'article 2257 du code civil, les fonds détenus par [ZZ] [Y] pour [WB] [NZ], bénéficiaire d'une procuration, sont toujours réputés être détenus au même titre sauf preuve contraire. Il appartient ainsi à [ZZ] [Y],

en application de cet article, de rapporter la preuve de sa bonne foi et, le cas échéant, de la donation alléguée. A fortiori, il lui appartient de démontrer les dons manuels qu'elle invoque. Dans tous les cas, il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les cohéritiers.

Ainsi, pour les chèques effectués, il appartient à [ZZ] [Y] épouse [V] de démontrer s'ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, qu'ils constituaient une intention libérale du decujus.

Concernant les chèques les chèques n° 8605034, 8605036 et 8605032 et 8605038 sur la période de novembre et décembre 2018, les demandeurs ont pris acte de la justification, par la défenderesse, du règlement de certains prestataires de la défunte. Il ne sera pas statué sur ces règlements.

1) Concernant le chèque de 50.000 euros au bénfice de Monsieur [V], époux de [ZZ] [Y]

Il est constant qu'un chèque de 50 000€ a été établi le 17 février 2019 à l'ordre de A.[V], époux de [ZZ] [Y]. La somme a été restituée au notaire le 29 mars 2019. Les demandeurs ont pu relever sur le décompte du notaire qu'une somme de 50 000€ avait été restituée par l'époux de leur sœur, ce qui permet d'en déduire que cette somme avait bien été perçue par ce dernier.

Il est encore établi que s'il apparait qu'il a bien été signé par la défunte, le chèque de 50 000€ a été établi, écrit et ainsi libellé par sa fille [ZZ] [Y]. L'importance de la somme donnée interroge le tribunal sur la prise de conscience de sa donation, par la défunte, au moment des faits et interroge dès lors le tribunal sur la constitution, par cet acte, d'un élément matériel de recel au regard de la conscience ou non, par la malade, de la portée de son don. Il a cependant été indiqué dans l'exposé ci-dessus que la certitude d'une absence de conscience de [WB] [NZ] au moment de la signature n'était pas suffisamment établie. Elle sera ainsi réputée comme consciente de sa signature. Pour autant, il est rappelé que l'auteur du recel peut-être le défunt lui-même ou en qualité de complice du successible et inversement, seule comptant la décision, en tous cas l'intention commune de rompre l'égalité du partage, à tout le moins de faire échapper la somme à la succession.

Il est constant en l'espèce, que les fruits de la vente du bien de [WB] [NZ] s'élèvent à 135 400€ et qu'une somme de 50 000€ a été remise à [J] [V] époux de [ZZ] [Y] épouse [V], dépassant à l'évidence, la quotité disponible puisque la lecture des relevés bancairs du decujus permet de constater qu'elle percevait par ailleurs une maigre retraite avoisinant les 900€ et qu'elle n'avait pas d'autres biens ou liquidités.

Or , précisément, une telle donation de 50 000€ suppose une contrepartie. [ZZ] [Y] épouse [V], qui ne justifie aucunement avoir informé ses co-héritiers de l'existence de ce chèque ni spontanément le notaire, prétend de manière très laconique, qu'il s'agit d'une donation de sa mère à son époux, pour ses nombreux services rendus. Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier, la justification, par [ZZ] [Y] de la moindre contrepartie aux 50000€ donnés, laquelle supposerait une intention libérale qui n'est pas plus démontrée. De la même façon, [ZZ] [Y] épouse [V] ne justifie pas plus de l'existence d'un lien particulier entre sa mère, [WB] [NZ] et son gendre , qui justifierait qu'elle voulait le gratifier d'une telle somme alors qu'une donation aussi importante représente plus du tiers des fruits de la vente. Ainsi, l'intention libérale n'est aucunement démontrée.

Par ailleurs, il est démontré qu'à supposé qu'elle ait eu conscience de son geste -à savoir d'une simple signature apposée sur un chèque qu'elle n'a pas libellé- [WB] [NZ], par ce don de 50000€ à son gendre, à quelques jours de la fin de sa vie, ne pouvait que savoir qu'elle rompait l'égalité du partage dans la succession, avec l'aide ou par l'intermédiaire de sa fille successible, épouse du bénéficiaire et rédactrice du chèque au profit de son époux.

Bien plus, dans un tel contexte, la circonstance d'une donation à un gendre, la rendant dès lors, à priori, non rapportable, interroge d'autant plus le tribunal sur l'éxistence d'une donation déguisée à [ZZ] [Y] épouse [V], héritière successible, alors qu'aucune raison d'effectuer un tel don au gendre au lieu de sa propre fille, n'est démontrée.

Ainsi, la circonstance selon laquelle la somme a été remise à l'époux de [ZZ] [Y], non à celle-ci directement, sans qu'aucun service spécifique de celui-ci ne soit démontré sauf à masquer une donation à sa fille [ZZ], permet de considérer que la somme de 50 000€, très importante et a priori non rapportable, a été remise à escient, pour rompre l'égalité du partage.

Concernant l'élément moral du recel par [ZZ] [Y] épouse [V], il est patent qu'il n'existait aucune entente entre [ZZ] [Y] et ses frères et sœurs. Il est démontré que [ZZ] [Y] épouse [V], a libellé, quelques jours avant la mort de sa mère, un chèque de 50000€ au bénéficie de son époux et ainsi sans ignorer qu'il en serait bénéficiaire et qu'elle-même s'en trouverait de facto, favorisée dans la succession, alors qu'elle connaissait évidemment l'existence de ses quatre autres frères et sœurs. Il est ainsi démontré que l'organisation d'un tel avantage avait pour objet de soustraire des biens de la succession de [WB] [NZ] au bénéficie de son époux (et, de fait, d'elle-même) au mépris des droits de ses cohéritiers. [ZZ] [Y], qui ne pouvait ignorer qu'elle rompait l'égalité du partage en rédigeant de sa main un chèque de 50 000€ à l'ordre de son époux et en laissant sa mère le signer, démontre ainsi avoir eu la volonté de rompre l'égalité du partage entre ses cohéritiers et de masquer cette donation alors qu'il est justifié par les demandeurs que la somme a été restituée le 29 mars 2019 après l'intervention du notaire auprès de [ZZ] [Y].

Eu égard à ce qui précède, les consorts [C] démontrent que [ZZ] [V] a agi de manière à capter une part de l'actif successoral au détriment de ses cohéritiers et a eu la volonté de dissimuler la perception de cette somme, Il ressort de l'ensemble de ces constatations que ce don direct de 50000€ ne peut être considéré comme une donation rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d'auteur ou de complice.

Dès lors, le recel sur la somme de 50 000€ sera considéré comme constitué, peu important que la somme ait été restituée (après l'intervention du notaire) puisqu'il n'est pas nécessaire que l'héritier prouve son préjudice ou que l'avantage recherché par le receleur se soit réalisé.

Concernant le droit de repentir de ce délit civil qui permet à son auteur d'éviter la sanction de la privation de ses droits, il est rappelé que la restitution effectuée en réponse à la demande du notaire, et même avant l'engagement de poursuites, ne saurait être qualifiée de spontanée ni résulter d'un repentir effectif. En l'espèce, s'il est patent que cette restitution est intervenue avant que les consorts [C] ne réclament eux-même la copie du chèque auprès de la [26], cette demande ayant été faite le 8 août 2020, l'attestation du notaire chargé de la succession versée au débat par les demandeurs permet de constater que [ZZ] [Y]

épouse [V] a restitué la somme de 50 000€ donnés à son époux le 29 mars 2019 après l'intervention et la demandes du notaire chargé de cette sa mission depuis la mort du decujus et en tout état de cause en charge de la succession depuis le 20 mars 2019. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'il ne saurait être retenu une restitution spontanée de [ZZ] [Y].

Il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'il sera fait droit à la demande de [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] de leur demande de recel successoral au titre de cette somme et le recel sera retenu pour la somme de 50 000€ et [ZZ] [Y] épouse [V] sera privée de ses droits sur cette somme.

2) Chèque 1 n° 9403002 de 5000€ et Chèque n°2 n° 9403003 de 3.000 €

Concernant les chèques n° 9403002 et n° 9403003 du 14 février 2019 d'un montant respectif de 5.000 euros et de 3.000 euros, établis à l'ordre de la société " [40] ", les pièces du dossier mettent en évidence que les chèques litigieux ont été établis mais également signés par [ZZ] [Y] épouse [V]. En effet, la signature " [ZE] " est présente sur les deux chèques, ce qui correspond au nom du premier mari de la défenderesse.

[ZZ] [V] verse aux débats deux factures, l'une du 22 janvier 2019 pour des frais de déménagement et l'autre du 11 février 2019 pour la fourniture d'un portail. À ce titre, il y a lieu de souligner que la convention signée le [Date décès 18] 2019 entre les époux [O] et [WB] [NZ] prévoyait, dans le cadre de la vente, la fourniture d'un portail par [ZZ] [V] représentant sa mère, et ce, avant le 12 février 2019.

Toutefois, outre le fait que ces factures ont été communiquées au notaire plus d'un an après les sollicitations du notaire et des consorts [C], la lecture attentive de celles-ci permet de constater que l'une comme l'autre des factures de la société [40] n'affichent aucun numéro de RCS dans leur entête et décrivent des prestations peu précises. Par ailleurs, il est établi par l'extrait Kbis versé au débat par les demandeurs que la société [40] a été créée en date du 17 mars 2015 par [B] [V], époux de la défenderesse, pour une activité intitulée de " achat et revente de tous produits, articles lots non ré

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