TJ 69123, 11 sept. 2024, RG 22/09796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09796 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMAX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Septembre 2024
Affaire :
Mme [Z] [O], M. [D] [C], Mme [W] [C], représentée par ses réprésentants légaux Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [C]
C/
M. Le DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, chargé de la gestion des Patrimoines - Pôle gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [U] [P] veuve [L], Mme [J] [H], S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, Mme [E] [L]-[Y], Mme [U] [P] veuve [L], S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE (ATC ENERGIE), S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
la SELARL CABINET BEATRICE BURNICHON - 1631
la SELEURL KAIZEN AVOCAT - 3314
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [O]
née le 14 Mars 1980 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3] - [Localité 24]
représentée par Maître Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3314
Monsieur [D] [C]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 29], demeurant [Adresse 3] - [Localité 24]
représenté par Maître Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3314
Madame [W] [C], représentée par ses réprésentants légaux Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [C]
née le 05 Janvier 2021 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3] - [Localité 24]
représentée par Maître Louise TSCHANZ de la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3314
DEFENDERESSES
M. Le DIRECTEUR DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, chargé de la gestion des Patrimoines - Pôle gestion des patrimoines privés, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [U] [P] veuve [L], dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 17]
Dispensé du ministère d’avocat, représenté par le directeur de la DRFIP
Madame [J] [H]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 26], demeurant [Adresse 21] - [Localité 18]
représentée par Maître Béatrice BURNICHON de la SELARL CABINET BEATRICE BURNICHON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1631
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Madame [E] [L]-[Y]
née le 17 Avril 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19] - [Localité 18]
représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
Madame [U] [P] veuve [L]
née le 03 Janvier 1926 à [Localité 22] - ALGERIE (Alg.), demeurant [Adresse 1] - [Localité 24]
représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE (ATC ENERGIE), dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 15]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1547
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PROCÉDURE
Requête 22/960 – AJF 22/9796
Le 25 juin 2012, la société IDEES [L] a cédé aux consorts [A]-[K] les lots n°4, 14 et 15 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 24] au lieudit [Adresse 25], constitués par un appartement de type T3 avec la jouissance d'un jardin privatif et deux emplacements de stationnement extérieur. La copropriété, qui comprend six logements, est située sur les parcelles cadastrées section B, n° [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 28 juin 2017, les consorts [A]-[K] ont cédé les mêmes lots à [J] [H].
Le 7 mars 2018, [J] [H] a signé avec [Z] [O] un compromis de vente portant sur ces mêmes lots, réitéré le 22 mai 2018 par acte authentique, par le ministère de Maître [G], notaire au sein de l’Office Notarial [G] & ASSOCIES, moyennant un prix de vente de 238.000 euros. La propriété acquise est devenue le domicile de [Z] [O], qui y a emménagé avec son compagnon [D] [C], puis leur fille [W] [C] née le 5 janvier 2021.
En février 2019, les consorts [N], voisins de [Z] [O], ont découvert une pollution sur leur terrain et ont obtenu en référé que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il est alors apparu que la propriété de ceux-ci et de [Z] [O] est située dans le périmètre de l’emprise d’une ancienne installation exploitée depuis 1959 par les différentes sociétés successives des établissements [S] [L], devenues DEGRAISSAGE APPLICATION SILICONES IGNIFUGATION (DASI) et SARL IGNIFUGATION ET DEGRAISSAGE [L] (I.D. [L] constituée le 19 décembre 1994, elle-même devenue IDEES [L] le 30 avril 2010), ayant développé des activités utilisant des substances chimiques.
Suite à l’injonction de la préfecture à l’actuel exploitant (la société KHALYGE 1) et à l’ayant-droit de l’entreprise [S] [L] (la société ATC ENERGIE), plusieurs diagnostics environnementaux ont été réalisés, notamment par le bureau d’étude AECOM, le 13 novembre 2020, et par le bureau d’étude GINGER BURGEAP, mandaté par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), le 16 avril 2021 (rapport du 31 mars 2022).
Sur leur requête enregistrée le 28 octobre 2022, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C], représentée par ses représentants légaux [Z] [O] et [D] [C], ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon du 30 octobre 2022, à faire délivrer, à jour fixe à l'audience du 6 septembre 2023, assignation à [J] [H], l'Office Notarial [G] & ASSOCIES, [E] [L]-[Y], [U] [P] veuve [L] et la société APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE (ci-après SAS ATC ENERGIE).
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 novembre 2022, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C], représentée par ses représentants légaux [Z] [O] et [D] [C], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [J] [H], l'Office Notarial [G] & ASSOCIES, [E] [L]-[Y], [U] [P] veuve [L] et la SAS ATC ENERGIE aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente du 22 mai 2018 entre Madame [H] et Madame [O], à titre subsidiaire prononcer la résolution de la vente, et, en tout état de cause condamner à la restitution du prix et au paiement de sommes au titre des préjudices financiers, moraux et d'anxiété et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 25 janvier 2023.
Par conclusions en date du 21 juillet 2023, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C] se sont désistés de l'instance introduite à l'encontre de la SAS ATC ENERGIE, ce désistement ayant été accepté par conclusions de la SAS ATC ENERGIE du 1er septembre 2023.
Requête président 23/1020
[U] [P] veuve [L] est décédée le 8 mars 2023.
Ses deux enfants ayant renoncé à la succession, la succession de [U] [P] veuve [L] a été déclarée vacante et l'autorité administrative chargée du Domaine, en l'espèce le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône (ci-après DRFIP), chargé de la gestion des patrimoines privés, a été nommé curateur de cette succession vacante par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 23 octobre 2023.
Requête 23/1140 – AJF 24/546
Sur leur requête enregistrée le 24 novembre 2023, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C], représentée par ses représentants légaux [Z] [O] et [D] [C], ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal du 28 novembre 2023 à faire délivrer à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lyon à l'audience du 7 février 2024, assignation au DRFIP.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le DRFIP, aux fins de voir à titre principal, annuler la vente du 22 mai 2018 entre Madame [H] et Madame [O], à titre subsidiaire prononcer la résolution de la vente, et, en tout état de cause condamner à la restitution du prix et au paiement de sommes au titre des préjudices financiers, moraux et d'anxiété et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 septembre 2023, le conseil d'[J] [H] a sollicité le renvoi pour mettre en cause l'ancien propriétaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 février 2024.
A l'audience du 7 février 2024, l'affaire enregistrée sous le numéro AJF 24/546 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro 22/9796, l'affaire étant désormais enregistrée sous ce seul numéro.
A cette même audience, le conseil d'[J] [H] a sollicité le renvoi pour répondre aux dernières conclusions du 2 février 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2024 avec un calendrier pour conclure et signifier les conclusions des parties à la DRFIP.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électroniques le 6 mai 2024 et notifiées au service des domaines le même jour par courrier LRAR reçu le 13 mai 2024, [Z] [O], [D] [C] et [W] [C] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 840 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1130 et suivants, 1352-6, 1240, 1604 et 1610 du code civil,
Vu les articles L.223-22, L.237-12 et L.237-24 du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A TITRE PRINCIPAL,
• ANNULER la vente intervenue le 22 mai 2018 entre Madame [H] et Madame [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 22 mai 2018 entre Madame [H] et Madame [O] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER in solidum Madame [H] et l’office notarial [G] & ASSOCIES à restituer à Madame [O] la somme de 238 000 € au titre des restitutions consécutives à l'anéantissement de la vente, assortis des intérêts au taux légal capitalisés à compter du jour de la signification de l’assignation ;
• ORDONNER à l’office notarial [G] & ASSOCIES la production du récapitulatif des frais et émoluments notariaux pour la vente du 22 mai 2018 ;
• ORDONNER la restitution de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 24] dans un délai de 9 mois à compter du versement de la totalité des condamnations par les parties perdantes ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Madame [O], à Monsieur [C] et à Mademoiselle [C] la somme de 142 528,10 € a minima en réparation de leur préjudice financier ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Madame [O], à Monsieur [C] et à Mademoiselle [C] la somme de 40 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Madame [O] et à Monsieur [C] la somme de 35 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’anxiété ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Mademoiselle [C] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice d’anxiété ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Madame [O], à Monsieur [C] et à Mademoiselle [C] la somme de 6 000 € au titre des frais de déménagement ;
• CONDAMNER in solidum Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES à verser à Madame [O], Monsieur [C] et Mademoiselle [C] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire ;
• ORDONNER à Madame [H], Madame [L]-[Y], Monsieur le Directeur de la Direction régionale des Finances publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [P], et l’office notarial [G] & ASSOCIES de payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
• ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière.
A titre principal, ils sollicitent l'annulation de la vente pour vice du consentement, en l'espèce erreur sur les qualités essentielles, sur le fondement des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil.
Ils expliquent que le but du contrat était l'acquisition du bien pour un usage d'habitation, dont la qualité essentielle est que celui-ci soit exempt de pollution et de risque d’exposition à des substances chimiques cancérogènes.
Or, ils relèvent que le diagnostic environnemental AECOM du 13/11/20 fait état de pollution des sols, eaux souterraines et réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées d’une ampleur telle qu’elle affecte le bien et tous les terrains alentours et est constitutive d'une erreur sur les qualités essentielles de celui-ci. Selon eux, si Madame [O] en avait eu connaissance elle n'aurait pas acquis ce bien.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, les caractéristiques du bien vendu excluant un passif industriel, l’existence d’un risque de pollution important et la présence de déchets dangereux, ce sur le fondement des articles 1103, 1604 et 1610 du code civil.
Ils soutiennent que le manquement à l’obligation de délivrance conforme est caractérisé par la différence substantielle entre ce qui est contractuellement prévu et ce qui est livré. Ils ajoutent que le vendeur qui, ayant connaissance de la destination à usage d'habitation des parcelles vendues, a garanti l'absence de dépôt de substances dangereuses et s'est engagé à vendre un terrain exempt de pollution. Or, ils soulignent que les trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ont été occupées par une ICPE ayant déversé des substances toxiques et en déduisent que le bien n'est donc pas conforme aux caractéristiques contractuelles.
Ils ajoutent que le défaut de délivrance conforme est indifférent de la connaissance du défaut de conformité de la chose vendue par le vendeur ; l'obligation de délivrance qui pèse sur lui est une obligation de résultat.
En conséquence de l'annulation ou de la résolution de la vente, les demandeurs sollicitent les restitutions consécutives : du prix de vente reçu par le vendeur (en cas d'insolvabilité du vendeur, ils demandent la condamnation in solidum du notaire au paiement du prix de vente et de ses accessoires), des frais occasionnés par la vente (frais et émoluments du notaire, fiscalité et charges sociales ayant grevé le bien au moment de la vente) et du bien, le tout avec intérêts au taux légal à compter assignation.
Les demandeurs recherchent ensuite la responsabilité pour faute de [E] [L] épouse [Y], qui devra réparer les préjudices par eux subis, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 223-22 du code de commerce prévoyant la responsabilité civile des gérants et de la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de faute séparable de ses fonctions lui étant personnellement imputable ou de faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonction de gérant.
Ils contestent la prescription au motif que [E] [L] épouse [Y] a sciemment dissimulé le passif industriel du site et la pollution découverte dans les années 1980 et que les acquéreurs n'en ont eu connaissance que par le diagnostic d'AECOM du 13 novembre 2020. A ce titre, ils relèvent que, le délai de prescription ne pouvant être antérieur au 13 novembre 2020, l'action introduite le 7 novembre 2022 n'est pas prescrite.
Ils soutiennent que [E] [L] est responsable tant à titre personnel qu'en tant que gérante des sociétés ID [L] et IDEES [L] depuis leur création le 19 décembre 1994 et jusqu’à la cessation d'activité le 31 décembre 2017. Ils rappellent que la société ID [L] a racheté le fonds de commerce de la société Établissements [L] et avait pour objet toutes opérations de dégraissage, de traitements, d'imperméabilisation et d’ignifugation de vêtements, articles d'ameublement, tissus, plantes artificielles par tous procédés, activité industrielle polluante sans équivoque. Elle avait donc connaissance de la nature industrielle de l'activité entraînant l'utilisation produits chimiques dangereux. De plus, elle a bénéficié à titre personnel le 26 mai 1997 d'une donation-partage de ses parents portant sur la nu-propriété des parcelles n°[Cadastre 6],[Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], l'immeuble étant identifié comme bâtiment à usage de bureaux, ateliers et entrepôts (lavage, imprégnation, repassage, flambage), là encore une activité industrielle entraînant l'utilisation et le stockage de produits industriels.
Ils précisent que [E] [L] épouse [Y] a eu un rôle majeur dans l'opération de transformation du site industriel en réalisant les démarches de transformation du bâtiment industriel en logements, faisant la demande, avec sa mère usufruitière, de permis de construire le 3 juin 2010, accordé le 31 août 2010, ce sans faire réaliser de diagnostic environnemental. Ils rappellent qu'elle a également fait de fausses déclarations lors de la vente à la société IDEES [L] le 6 décembre 2010, déclarant l'absence d'exploitation soumise à autorisation, l'absence de déchets abandonnés, l'absence de manipulation ou de stockage de substances chimiques et l'absence de pollution. Ces mêmes fausses déclarations sont reprises dans l'état descriptif de division du 25 juin 2012, alors que le diagnostic environnemental n'est toujours pas réalisé. Sa connaissance personnelle de l'activité industrielle dangereuse et de la pollution est établie par ses déclarations reprises dans l'étude historique et documentaire d’AECOM du 25 mars 2020
Ils ajoutent qu'elle a également une responsabilité en tant que liquidatrice d’IDEES [L], puisqu'elle n'a pas satisfait à ses obligations à l’arrêt de l’activité : notification de l'arrêt d'activité industrielle polluante, mise en sécurité et remise en état de site industriel.
Enfin, ils retiennent sa responsabilité en tant qu’ayant-droit ICPE de l’entreprise [S] [L], la responsabilité extra-contractuelle du dernier exploitant ICPE ou de son ayant-droit étant engagée.
Les demandeurs recherchent ensuite la responsabilité pour faute de [U] [P]-[L], représentée par le curateur de sa succession, à savoir l'administration des Domaines dépendant de la DGFIP.
Ils soulignent que [U] [P]-[L] était l'épouse de [S] [L], qui a exploité l'installation ICPE à compter de 1950, qu'elle a figuré parmi les associés fondateurs de la société ID [L], devenue IDEES [L], qui a repris l'activité industrielle de [S] [L], qu'elle a eu un rôle central dans la transmission de l'activité industrielle et qu'elle a été propriétaire en nom propre de la totalité des parcelles constituant aujourd’hui la copropriété, depuis respectivement 1956, 1957, 1973 et 1988. Ils ajoutent que l'acte de donation-partage à ses enfants du 26 mai 1997 mentionne clairement la destination industrielle spécialisée (lavage, imprégnation, repassage flambage). Ils relèvent que les 6 décembre 2010 et 25 juin 2012 elle a cédé des terrains à la société IDEES [L] gérée par sa fille [E] [L] et qu'elle a déposé conjointement avec sa fille [E] [L] la demande permis construire en 2010, mais qu'aucun des actes translatifs de propriété ne fait mention du passif industriel et de l'état environnemental du site. Ils soulignent qu'elle connaissait parfaitement la nature de l'activité industrielle exploitée par son mari puis par ses enfants, ainsi que la condamnation des Établissements [L] et DASI en 1985 et 1986 pour pollution grave.
Les demandeurs recherchent enfin la responsabilité pour faute du notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il reçoit, d'un devoir de vérification de la situation de l'immeuble et d'information de ses clients sur la portée des engagements qu'ils souscrivent, sur le fondement d'un manquement au devoir d’information et de conseil et d'un manquement au devoir de vigilance.
Ils soutiennent que la fiche BASIAS (mise à jour en 2013) détaillant la nature des activités industrielles et produits utilisés n'a pas été annexée au compromis de vente ni à l’acte de vente, que le notaire a réutilisé pour le compromis du 7 mars 2018 et la vente du 22 mai 2018 une consultation effectuée le 25 avril 2017, sans actualiser la consultation de la base de données, que la fiche n'a pas été annexée et que cette consultation n'a été ni effective ni efficace.
Ils affirment ainsi que le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'information.
Ils ajoutent qu'il est indifférent que le notaire n'ait pas connu la famille [L] ou les condamnations passées pour pollution.
A titre de réparations des préjudices, ils sollicitent l'entière indemnisation des éléments suivants, avec condamnation in solidum de Madame [H], Madame [L] épouse [Y], de la DRFIP et de l'office notarial [G] & ASSOCIES :
Au titre des préjudices financiers :
- frais engagés par Mme [O] en qualité de propriétaire : frais bancaires liés aux prêts immobiliers (315 € + 9 628,89 € + 3 390,30 € = 13 334,19 €) ; taxes foncières (3 755 €) ; charges de copropriété (1 851,22 €) ; travaux dans le logement (3 543,89 € + 1 885,40 €) ; frais d'assurance (524,40 + 340 € = 864,40 €) ; émoluments et frais versés au notaire (non chiffrés) ; une demande de production du récapitulatif des frais et émoluments notariaux pour la vente du 22 mai 2018 est motivée par le fait que les demandeurs ne sont pas en possession du récapitulatif des frais de notaire versés lors de l'acquisition ;
- perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente (92.000 €) et de pouvoir mobiliser l'argent versé pour la vente pour un autre projet immobilier (23.800 €)
- autres préjudices financiers : expertise immobilière 1.440 €, frais de psychologue 354 € ;
soit un total, pour les préjudices financiers de 142 528,10 € « a minima » ;
Au titre du préjudice moral de Mme [O], de son compagnon et de sa fille : 40.000 € chacun ;
Au titre du préjudice d'anxiété de Mme [O] et de son compagnon : 35.000 € chacun et de sa fille : 50.000 €
Au titre des frais de déménagement : 6.000 €
Par dernières conclusions responsives transmises par voie électroniques le 30 octobre 2023, [J] [H] sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes
- DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes
- DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER l’étude notariale [G] à garantir Madame [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- CONDAMNER Madame [O] à payer à Madame [H] la somme de 12 000€ au titre de l’article 700 du cpc.
[J] [H] invoque en premier lieu la responsabilité de l'étude notariale [G], notaire instrumentaire lors de son acquisition du 28 juin 2016, sur le fondement du devoir de conseil du notaire et de l'article 1240 du code civil. Elle relève qu'une fiche BASIAS mise à jour en 2013 précise l'activité industrielle sur le site, mais qu'elle n'en a pas été informée par le notaire, lequel ne l'a pas produite de manière extensive dans les annexes de l'acte de vente.
Elle demande donc la condamnation de l'étude notariale à la garantir intégralement des condamnations pour manquement à ses obligations d'information et de conseil.
[J] [H] conteste en deuxième lieu tout manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Elle fait remarquer que le défaut de conformité prévu à l'article 1604 du code civil provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance, alors que le vice caché prévu à l'article 1641 de ce même code concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal. A ce titre, elle souligne qu'une chose peut ne pas être conforme aux prévisions contractuelles tout en étant conforme à son usage normal et que la jurisprudence interdit de cumuler ces actions.
Selon elle, le défaut de conformité s'apprécie au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente. Elle affirme qu'elle a respecté son obligation de faire de délivrance de la chose et qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de pollution du bien, puisque celle-ci n'a été révélée qu'en 2019. Elle maintient qu'elle est de bonne foi et ne peut être condamnée pour une pollution constatée et découverte ultérieurement.
Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable au titre de l'action en responsabilité pour vices cachés. De son point de vue, les défauts rendant la chose impropre à son usage normal sont les vices cachés et c'est la seule action susceptible d'être intentée lorsque la chose est atteinte d'un vice d'usage. Or, elle relève que cette action en responsabilité pour vices cachés est prescrite. De plus, elle ajoute qu'elle est contractuellement exonérée des vices cachés dont elle n'avait pas connaissance.
Subsidiairement, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de l'issue de l'action engagée par elle-même contre ses vendeurs les consorts [K].
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électroniques le 19 janvier 2024, l'Office Notarial [G] & ASSOCIES, signifiées à la demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Juger défaillants Madame [Z] [O], Monsieur [D] [C] et Mademoiselle [W] [C] dans la démonstration d’une faute du Notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
Débouter Madame [Z] [O], Monsieur [D] [C] et Mademoiselle [W] [C]de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’office notarial [G] et Associés.
Débouter Monsieur le Directeur régional des Finances publiques, es qualité de curateur à la succession de Madame [P], d’une éventuelle demande de garantie.
Débouter Madame [E] [L] de sa demande de garantie.
Condamner Madame [E] [L] et Monsieur le Directeur des Finances Publiques, es qualité de curateur à la succession de Madame [P], à relever et garantir l’office notarial [G] et Associés de l’intégralité des condamnations résultant de leur propre faute dans l’absence de déclaration aux actes d’une activité polluante, déjà condamnée.
Condamner Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [C] ou tout succombant à payer à l’office notarial [G] et Associés la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'Office Notarial [G] & ASSOCIES relève l'absence de démonstration par les demandeurs d'une faute directement génératrice d'un préjudice indemnisable.
Il soutient qu'il n'existe aucune trace d'autorisation d'exploiter une ICPE et que cela ne relève pas de la responsabilité du notaire. Il ajoute que la consultation de la fiche BASIAS ne détermine pas une activité polluante et que les bases de données BASIAS, BASOL, GEORISQUE et la base installations classées ont été consultées et annexées à l'acte du 22 mai 2018. Il fait remarquer que ces bases sont incomplètes et ne recensent que les exploitations respectant les procédures. Or, il souligne que le notaire n'est pas responsable des carences administratives des exploitants, ni des carences des autorités dans le suivi des obligations de dépollution décidées en 1985. Il rapporte ensuite qu'il n'avait pas connaissance des condamnations anciennes de 1985, ni de la famille [L], ni des activités industrielles passées et qu'il n'avait aucune information sur l'origine industrielle du site, ni dans les actes antérieurs, ni dans le règlement de copropriété.
Pour la même raison d'absence de faute de sa part, il sollicite le rejet de la demande de garantie formulée par [J] [H].
Il relève également l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable imputable directement.
Il rappelle que le préjudice de ne pas contracter est une perte de chance et que le prix de vente n'est pas un préjudice indemnisable par le notaire, qui n'a pas perçu le prix de vente, alors que seule la venderesse, dont il n'est pas démontré l'insolvabilité, est tenue à restitution par son curateur.
Il ajoute qu'en cas de résolution de la vente, le remboursement des frais de notaire est à demander directement auprès de l'administration fiscale (1961 CGI). S'agissant des frais bancaires ; il note qu'ils résultent d'un choix personnel liés à l'achat, que les impôts fonciers résultent de la possession et de l'occupation du bien dont la demanderesse a bénéficié et dont elle n'a pas été dépossédée, que les travaux d'amélioration lui bénéficient toujours, que l'argument d'une éventuelle plus-value est hypothétique et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait acquis un autre bien. Il fait remarquer que la demanderesse doit assumer les conséquences de son choix de demander la résolution sans attendre la dépollution, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un relogement et qu'elle exagère son préjudice moral, non démontré, et ne justifie pas d'un préjudice d'anxiété.
Enfin, il relève une faute de [E] [L]-[Y], gérante et liquidatrice de la société IDEES [L], qui ne pouvait ignorer l'activité polluante et qui s'est soustraite aux obligations d'information. Il exige qu'elle le garantisse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 transmises par voie électroniques le 19 avril 2024, [E] [L]-[Y] demande au tribunal de :
Vu l’article L223-23 du code de commerce,
JUGER que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de l'exploitation par la société ID [L] d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou enregistrement
JUGER que [E] [L] est étrangère à la pollution du site
JUGER que [E] [L] n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions sociales
DEBOUTER Madame [O], Monsieur [C], Mademoiselle [C], l’office notarial [G], Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER l’office notarial [G] ET ASSOCIES à relever et garantir Mme [E] [L] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [O], ou qui mieux le devra, à payer à Mme [E] [L] la somme de 10000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Julie BEUGNOT, avocat sur son affirmation de droit.
Sur l'étendue exacte de la pollution imputable, [E] [L]-[Y] précise que seuls les logement [M] et [B] sont incompatibles avec l'usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas du logement des demandeurs nomenclaturé M14. Elle rappelle qu'il est seulement affecté d'une source de pollution caractérisée par une teneur excessive dans l'air ambiant en TCE, mais que des mesures correctives ont déjà permis d'abaisser de manière significative ce niveau de pollution et qu'il n'est pas impropre à l'habitation.
Sur la responsabilité alléguée de [E] [L]-[Y] à titre personnel, en qualité de gérante de la société ID [L], la défenderesse soutient que les demandeurs opèrent une confusion entre les différents exploitants du site. Elle précise que le site a été exploité par son père [S] [L], dans le cadre de l'entreprise individuelle [S] [L] entre les années 1950 et le 15 avril 1993, que le fonds aurait été repris à cette date par [U] [P] sous un n° RCS différent et qu'il n'est pas démontré qu'une vente de fonds de commerce soit intervenue. Elle ajoute que l'activité a été modifiée le 4 mars 1996 pour devenir de la location de biens industriels équipés et que l'entreprise a été radiée le 5 mars 2001 suite à cessation complète d'activité à compter du 21 décembre 2000, le fonds entreprise [S] [L] ayant disparu.
[E] [L] indique qu'elle n'a jamais été informée de l'exploitation de l'entreprise [S] [L], que la société ID [L] n'a repris aucune des activités des établissements [S] [L] ou de l'activité de [U] [P] et qu'il n'y a eu aucune transmission de fonds de commerce ni aucune transmission de patrimoine au profit d'ID [L].
Sur l'origine de la pollution, [E] [L]-[Y] détaille que l'activité a été déclarée en 1959, que des réclamations pour pollutions sont intervenues à compter de 1971, des mises en demeure sont intervenues en 1978 et 1980 et que l'activité de stockage et évacuation a été abandonnée en 1982. Elle relève que le jugement du TGI de Lyon du 15 février 1985, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 1986, établit que la pollution est antérieure à 1979 et est imputable aux établissements DASI-[L]. Elle en conclut qu'aucune pollution par la société ID [L] n'est démontrée.
Sur l'exploitation d'un établissement ICPE, [E] [L]-[Y] rétorque que la société ID [L], constituée ex nihilo en 1994, n'a jamais eu le statut d'ICPE et n'a pas exploité d'établissement ICPE et qu'elle n'a pas repris les activités des Établissements [S] [L] en 1994. Elle admet qu'elle a eu une activité d'apprêt de textiles d'ameublement et de dégraissage de textiles en soie, mais note que ces activités relèvent, au regard de la nomenclature dite « ICPE », de la rubrique 2330 « dégraissage » instituée par le décret du 11 mars 1996 et que leur régime dépend de la quantité de linge traité chaque jour (supérieure à 50kg = régime d'autorisation ; supérieure à 1 tonne = régime d'autorisation). Selon elle, aucun élément n'établit le volume traité, de sorte que la catégorie dont relève l'activité n'est pas démontrée. A ce titre, elle souligne que le dernier exploitant ICPE a été l'entreprise individuelle [S] [L] (cf rapport des installations classées du 2 juin 2023 de la préfecture du Rhône) et qu'en 2008, ID [L] a vendu à ATC des éléments de fonds de commerce et a supprimé son activité dégraissage, puis a cédé l'intégralité de son fonds de commerce en 2010 à ATC, alors qu'IDEES [L] a cessé son activité le 31 décembre 2017. Selon elle, la société ID [L] n'ayant pas eu d'activité impliquant des installations classées ICPE, elle n'était tenue d'aucune obligation.
Sur la connaissance de la pollution, [E] [L]-[Y] la réfute, précisant qu'aucune pollution postérieure à 1979 (alors qu'elle avait 18 ans) n'est démontrée. Elle fait remarquer qu'elle-même et sa famille vivent sur place et qu'elle est voisine des demandeurs.
Au surplus, elle fait remarquer que la demanderesse savait qu'elle achetait un bien sur un site industriel, puisqu'elle connaissaient le passé industriel (acte de vente faisant état de la transformation d'une usine en logement, consultation sites BASOL, BASIAS, BASE des installations classés faisant apparaître une société industrielle DASI).
Elle conclut à l'absence de faute intentionnelle du gérant détachable de ses fonctions, alors que l'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant est subordonné à l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
Sur la responsabilité alléguée de [E] [L]-[Y] à titre personnel, en qualité de liquidatrice de la société ID [L], bien que liquidatrice amiable de la société ID [L], celle-ci reprend les arguments déjà développés au soutien de l'absence de connaissance de la pollution.
Sur sa responsabilité alléguée en tant qu'ayant droit de l'entreprise [S] [L], elle souligne d'une part que la société ID [L] n'est pas l'ayant droit de l'entreprise individuelle [S] [L] et, d'autre part, qu'elle-même n'a jamais exploité aucune activité, n'a pas repris le fonds de commerce de l'entreprise [S] [L] et ne peut être l'ayant droit d'une exploitation antérieure (l'entreprise [S] [L]). A ce titre, elle indique que l'arrêté du Préfet du Rhône du 5 juillet 2023 la déclarant avec son frère ayant-droits au sens du droit de l'environnement, de [S] [L], a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du 16 juillet 2020 déclarant l'entreprise ATC ayant-droit de l'entreprise ID [L] ayant par ailleurs été annulé sur ce même point. Elle ajoute que la décision rendue par le tribunal administratif le 2 février 2024 concernant son frère ne lui est pas transposable.
Au surplus, elle relève qu'elle a renoncé à la succession.
Subsidiairement, sur les préjudices allégués, [E] [L]-[Y] soutient que la perte de chance de ne pas acheter est infime, puisque Madame [O] a acquis en l’état d’informations déclarant des sites industriels anciens et actifs et des sites aux rejets polluants.
Elle ajoute qu'il n’existe aucun lien de causalité entre la pollution découverte en 2019 et les manquements qui lui sont reprochés.
Elle détaille, pour les contester, les sommes demandées :
paiement de frais de dossiers, intérêts et frais d'assurance emprunteur, qui auraient été engagés quel que soit le bien acquis ;remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété, occasionnés par le fait d'avoir vécu dans le bien et non indemnisables ;frais de travaux, qui sont sans lien et ne sont pas indemnisables ;préjudices financiers liés à l'anéantissement de la vente (plus-value) ne constituant pas un préjudice ;remboursement de consultations psychologiques, intervenues tardivement ;préjudice moral et d'anxiété, visant à indemniser les mêmes faits, dont les charges ne visent qu'à indemniser des choix propres ou résultant de choix personnels (activité à domicile), ou non démontrés.
– A titre subsidiaire, sur la garantie de l'office notarial [E] [L]-[Y] sollicite d'être relevée et garantie par l'office notarial qui a manqué à son devoir de conseil et d'information.
Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par conclusions parvenues au tribunal le 2 janvier 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 810-4 et 810-5 du code civil
Vu les articles R. 2331-1 et R2331-10 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’artic1e 700 du Code des Procédures Civiles ;
- de s'en remettre à la justice sur la condamnation in solidum de Mme [U] [P] veuve [L] et sur la détermination du montant des différents préjudices moraux financiers et d'anxiété.
- Rejeter la condamnation a payer dans un délai de trente jours les sommes arrêtées par le jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- REJETER l’ensemble des autres demandes du requérant.
En tout état de cause :
Dire que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône ne peut en qualité de curateur à succession vacante être tenu à un quelconque paiement au-delà de l’actif recueilli.
Le DRFIP indique qu'il ne peut être tenu à un quelconque paiement au delà de l'actif reconduit. Il demande le rejet des sommes sollicitées au titre de l'article 700 au motif que le ministère d'avocat n'est obligatoire pour aucune partie. Il ajoute que le solde successoral est nul et qu'il est impossible de désintéresser un créancier et qu'en tout état de cause il lui faut préalablement dresser un projet de règlement successoral et qu'il ne peut être condamné à payer dans le délai de trente jours sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 juin 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la recevabilité des conclusions à l'encontre de la partie non représentée
Le DRFIP est dispensé du ministère d'avocat.
Il a été assigné à personne le 11 décembre 2023 par [Z] [O], [D] [C] et [W] [C], qui lui ont également signifié leurs dernières conclusions récapitulatives par LRAR du 6 mai reçu le 13 mai 2024. Les demandes formulées dans le cadre de ces dernières conclusions sont donc recevables.
De même, les conclusions de l'Office Notarial [G] & ASSOCIES lui ont été transmises par mail le 4 juin 2024 et les demandes qu'elles contiennent sont recevables.
En revanche, il est justifié que les conclusions de [J] [H] et [E] [L]-[Y] ne lui ont pas été signifiées et ne sont pas recevables à l'égard du DRFIP. Toutefois, elles ne formulent aucune demande à l'encontre de celui-ci.
Pour ce qui est des conclusions du DRFIP adressées au tribunal le 2 janvier 2024, il n'est pas établi qu'elles aient été portées à la connaissance des autres parties. Elles ne sont donc pas recevables à l'égard de l'ensemble des parties. Toutefois, il n'est formulé aucune demande à l'encontre des différentes parties.
Sur les prétentions ne figurant pas au dispositif des conclusions
[J] [H] développe des moyens tendant à l'irrecevabilité de la demande au titre de la garantie des vices-cachés du fait de la prescription, mais ne le sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi.
Cette fin de non-recevoir, qui était également soutenu par [E] [L]-[Y], a été abandonnée dans ses dernières conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions d'[J] [H] sous la forme d’une prétention.
De plus, [J] [H] développe des moyens tendant à la suspension de l'exécution provisoire, mais ne le sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi.
Sur le désistement à l’encontre de la SAS ATC ENERGIE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.»
Selon l’article 395 de ce même code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.»
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
Au vu des conclusions en date du 21 juillet 2023 de [Z] [O], [D] [C] et [W] [C] de désistement de l'instance introduite à l'encontre de la SAS ATC ENERGIE et de l’acceptation de désistement par cette dernière le 1er septembre 2023, il y a lieu de constater le désistement d'instance de [Z] [O], [D] [C] et [W] [C] à l’encontre de la SAS ATC ENERGIE.
Sur les demandes relatives à la vente conclue le 22 mai 2018 entre [Z] [O] et [J] [H]
Sur la demande principale d’annulation de la vente pour vice du consentement du fait d'une erreur sur les qualités essentielles du bien objet de la vente
Aux termes des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
En l'espèce, il est établi par le compromis de vente du 7 mars 2018 et par l'acte authentique du 22 mai 2018 réitérant la vente que [Z] [O] a acquis le bien en vue d'en conserver l'usage d'habitation.
Il résulte en outre de ce dernier acte qu'une clause exonératoire de responsabilité a été insérée, relative aux vices apparents et aux vices cachés. Pour ces derniers, cette clause ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'est comporté comme tel, ni s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient connus du vendeur.
Or, [Z] [O] ne soutient nullement qu'[J] [H] avait la qualité de professionnel de l'immobilier.
Quant à la connaissance des vices de pollution affectant le bien, elle indique elle-même que ceux-ci ont été découverts en février 2019 par ses voisins les consorts [N] et qu'ils ont été établis par l'expertise judiciaire, l'étude historique et documentaire du 25 mars 2020, le diagnostic environnemental du 13 novembre 2020 et le rapport du bureau d'études GINGER BURGEAP publié le 21 mars 2022.
Aucun élément n'étant produit quant à la connaissance par la vendeuse, antérieurement et au plus tard au moment de la vente, des vices de pollution affectant le bien, la clause d'exonération de garantie à raison des vices cachés trouve à s'appliquer.
La demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de vente, l'article 1604 du code civil, qui dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, implique une obligation de délivrance conforme.
Une différence entre ce qui est contractuellement prévu et ce qui est livré constitue un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme.
En l'espèce, d'une part, il est établi par le compromis de vente du 7 mars 2018 et par l'acte authentique du 22 mai 2018 réitérant la vente que [Z] [O] a acquis le bien à usage d'habitation.
Il résulte en outre de cet acte authentique que le vendeur, [J] [H], a garanti à l'acquéreur qu'à sa connaissance le bien n’avait pas accueilli d'installation classée présentant des risques pour la santé ou l’environnement (article intitulé DÉCLARATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES).
Or, l'article L 514-20 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige, dispose : « lorsqu’une une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur, il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. (…) A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
Cette disposition édicte à la charge du vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement pour la protection de l'environnement (ICPE) une obligation objective d'information spécifique qui n'est pas fondée sur la faute et ne nécessite pas de démontrer qu'il avait connaissance de l'existence d'une installation classée, voire de la pollution alléguée.
La vente immobilière conclue entre [Z] [O] et [J] [H] en 2018, qui porte à la fois sur un appartement, des places de stationnement et des millièmes de copropriété des parties communes comprenant la totalité du sol bâti et non bâti, est soumise à cette obligation d’information qui pèse sur le vendeur.
Il appartient dès lors à la demanderesse de démontrer qu'une ICPE a été exploitée sur le terrain constituant l'assiette de la copropriété (parcelles cadastrées section B, n
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