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TJ 30007, 7 juill. 2025, RG 25/01017


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Date
07/07/2025
Numéro
25/01017
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP REQUETES
Type
other
Id
686d60d5a2273490db107a20

Texte de la décision

2,114 caractères

Tribunal de Grande Instance de Lure
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]

N° RG 25/01017 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWQ6

Minute n°
ORDONNANCE
L.314-20 du Code de la consommation

Le 07 juillet 2025

Nous, S. SERRE, Juge placé en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, S. SERRE, Juge placé en charge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation

ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [S] [K] au titre du prêt suivant :

*prêt BANQUE POPULAIRE DU SUD n°09059869 d’un montant de 167.000,00 euros sur 300 mois, au taux débiteur fixe de 2,50 % et taux annuel effectif global de 2,97 %, du 14 janvier 2023 ;

et ce pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision,

DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;

LAISSONS les dépens à la charge des requérants ;

RAPPELONS que la requérante doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale à la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Le greffier Le juge,

Christine TREBIER Samuel SERRE

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