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TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00116


Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
686d62b4a2273490db107f65

Texte de la décision

8,964 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4S

N° MINUTE : 2025/2

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH_ Mme [C] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4S

FAITS / PROCEDURE

Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à Madame [T] [S].

L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose avoir conclu antérieurement avec Madame [S] un contrat de location à usage d’habitation pour un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Madame [S] a donné congé le 18 juillet 2022 et libéré les lieux le 30 août 2022, laissant une dette locative s’élevant à ce jour à 2047,99 euros, correspondant aux loyers et charges dus à compter du 30 avril 2022, après déduction du dépôt de garantie.

Madame [S] ne donnant aucune suite aux relances amiables de PARIS HABITAT, et ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative du Bailleur, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de Madame [S] à lui régler la somme de 2047,99 euros, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 11 avril 2025 (pôle civil de proximité PCP JCP requêtes), audience à laquelle :

- L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, demandeur, est représenté par Madame [U] [R], ayant pouvoir régulier.

- Madame [T] [S] défenderesse, régulièrement convoquée par LRAR du Greffe (AR retourné signé), a comparu en personne.

Madame [S] ayant émis une observation sur un des éléments du décompte, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a été autorisée à apporter les explications nécessaires par note en cours de délibéré et modifier en l’actualisant le relevé de comptes le cas échéant.

Par note en délibéré produite dans le respect du contradictoire, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a actualisé sa demande à titre principal, la dette locative s’élevant ainsi à 2163,59 euros, sa demande au titre de l’article 700 du CPC restant inchangée.

Par note en cours de délibéré en date du 1er juin 2025, Madame [S] a contesté l’actualisation de la somme due à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH. Cette note en délibéré n’ayant pas été autorisée, devra être écartée, étant observé que le juge se réserve d’apprécier souverainement le montant sollicité par la demanderesse au titre de l’article 700 du CPC.

Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.

MOTIFS

Vu le CONSTAT DE NON CONCILIATION (pour cause de « CARENCE DU DEFENDEUR ») établi par le conciliateur de justice le 13 décembre 2024 ;

Vu les 11 pièces produites par l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, à l’appui de sa demande, dont le contrat de location conclu entre les parties le 20 août 2019, le congé donné par la locataire, l’état des lieux de sortie, le détail des indemnités et réparations locatives restant dues, les décomptes et relevés de charges, les courriers du demandeur à la défenderesse en date des 18 juillet 2022 et 23 janvier 2023 (LRAR) ;

Vu la note en délibéré du demandeur ayant donné lieu à l’actualisation de la demande à titre principal, la dette locative s’élevant ainsi à 2163,59 euros ;

Attendu que l’EPIC PARIS HABITAT OPH justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de Madame [S] ainsi que les démarches amiables accomplies à son égard avant toute saisine du Tribunal;

Attendu que Madame [S] a exposé à l’audience avoir cessé de régler les loyers compte tenu de difficultés de voisinage rencontrées avec un locataire de l’immeuble dont [Localité 4] HABITAT était également le bailleur, reprochant à ce dernier son inaction ;

Attendu que [Localité 4] HABITAT a souligné ne disposer d’aucune demande d’intervention de la part de Madame [S] en vue de traiter les troubles de jouissance dont la défenderesse a fait état à l’audience, cette dernière ne produisant aucun élément de saisine du bailleur à l’époque des faits évoqués;

Attendu, en outre, qu’il est constant que les difficultés de voisinage entre locataires ne peuvent valablement faire obstacle au bon règlement des loyers et charges dus ;

Attendu que Madame [S] a fait état à l’audience de problèmes de santé et de revenus modestes; qu’elle a souhaité qu’il lui soit accordé un échéancier de remboursement de sa dette ;

Attendu que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, interrogé par le juge à l’audience, ne s’est pas opposé à la mise en place d’un échéancier de règlement de sa dette par Madame [S] avec clause expresse de déchéance du terme au premier incident de paiement ;

Attendu que le juge ayant recueilli l’accord des parties sur le principe et les modalités d’un échéancier de règlement, il sera statué dans les termes de l’article 21 du CPC selon lesquels « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » ;

En conséquence, Madame [S] s’engage à régler entre les mains de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, une somme totale de 2363,59 euros, se décomposant en 2163,59 euros à titre principal, plus, selon appréciation du juge, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, comme suit :

17 échéances mensuelles de 120,20 euros chacune, à régler le dernier jour de chaque mois,

la 1ere échéance d’un montant de 120,20 euros devant être réglée le 30 juin 2025 ;les 16 autres échéances mensuelles d’un montant de 120,20 euros devant être payées le dernier jour de chaque mois, la 18ème échéance etdernière échéance de 320,20 euros, devant être payée le dernier jour du mois, comprenant le montant de l’échéance mensuelle habituelle, soit 120,20 euros, ainsi que l’article 700 du CPC à hauteur de 200 euros,

En conséquence de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit :

- La dette locative de Madame [S] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH correspondant à des loyers et charges restés impayés au titre d’une location antérieure, s’élève, après vérification, actualisation, et déduction du dépôt de garantie, à 2163,59 euros ;

- En considération de l’accord des parties recueilli par le juge à l’audience du 11 avril 2025, le paiement de la somme due par Madame [S] est échelonné en 18 échéances mensuelles, la première mensualité de 120,20 euros étant à régler le 30 juin 2025, les mensualités suivantes de la 2ème à la 17eme échéance mensuelle étant du même montant, soit 120,20 euros, à régler le dernier jour de chaque mois, la 18eme échéance mensuelle soldant la dette, y compris un montant de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, s’élevant à 320,20 euros ;

- étant entendu qu’un seul manquement de Madame [S] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, auront pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Madame [S] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.

Chaque partie conservera les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

- Dit que la dette locative de Madame [T] [S] à l‘égard de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH s’élève à 2163,59 euros ;
- Fait droit à la demande de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH en application de l’article 700 du CPC, à hauteur de 200 euros ;
- Dit que le paiement de la somme due par Madame [T] [S] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH :

- est échelonné en 18 échéances mensuelles,
- la première mensualité de 120,20 euros étant à régler le 30 juin 2025,
- les mensualités suivantes de la 2ème à la 17ème échéance mensuelle, du même montant, soit 120,20 euros, à régler le dernier jour de chaque mois,
- la 18eme échéance mensuelle soldant la dette, et comprenant 200 euros au titre de l’ article 700 du CPC, s’élevant à 320,20 euros, à régler le dernier jour du mois,
- étant entendu qu’un seul manquement de Madame [T] [S] aux modalités de règlement de sa dette et à l’échéancier accordés, auront pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Madame [T] [S] à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ;

- Chaque partie conservera ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 4] le 13 juin 2025

le Greffier le Président

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