TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 20/02712
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02712
N° Portalis 352J-W-B7E-CR3RG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [T] [E]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #532
DÉFENDEURS
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0325
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la société CABINET MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
S.A.R.L. SADAKA
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0153
S.C.I. [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0100
S.A.S. ID BATI
[Adresse 12]
[Localité 17]
S.A.S. QIOS
[Adresse 10]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0290
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 7] ET [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1892
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/02712 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3RG
Monsieur [B] [G]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Société AT3E
[Adresse 11]
[Localité 25]
toutes deux représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
S.A.S. ECM
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 16] à [Localité 19].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- Monsieur [B] [G], en qualité de maître d'oeuvre de conception et de suivi architectural ;
- la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
- la société AT 3E et la société QIOS, en qualité de bureau d'études acoustique ;
- la société I.D BATI, en qualité de bureau d'études thermique, plomberie, électricité et acoustique;
- la société RIM CONSTRUCTIONS, au titre du lot cloison/ doublage ;
- la société SADAKA, au titre du lot chauffage/ VMC/ plomberie;
- la société E.C.M, au titre de l'exécution de certains travaux;
- la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique.
Suivant acte authentique établi le 28 septembre 2015, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] se sont portés acquéreurs, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement situé au rez-de-chaussée de ce programme immobilier. La réception des travaux a été effectuée à compter du 19 décembre 2016. La livraison aux demandeurs de leur appartement est également intervenue en décembre 2016.
L’appartement se situant au-dessus de la sous-station de l’immeuble accueillant un système de chauffage ainsi qu’une ventilation, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] se sont plaint de nuisances sonores liées à son fonctionnement à compter du mois de janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires a en conséquence missionné la société SOCOTEC afin d'effectuer des mesures acoustiques dans leur appartement, laquelle a conclu le 19 juin 2017 que des travaux étaient à prévoir afin de diminuer les nuisances sonores pour être en conformité avec les arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2017, le conseil de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] a informé le syndicat des copropriétaires qu'il lui incombait de faire procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin aux nuisances, le promoteur immobilier n'ayant pas répondu à leurs demandes en ce sens.
A la demande de Madame [T] [E] et de Monsieur [H] [K], par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], mise en cause par ce dernier. Ces opérations d'expertise ont notamment été rendues communes à la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), à la société RIM CONSTRUCTIONS et à la société SADAKA par ordonnance du 22 janvier 2019. Elles ont par la suite également été rendues communes à la société QIOS par ordonnance du 5 juillet 2019. L'expert judiciaire, Monsieur [L] [O], a clos son rapport le 27 décembre 2019.
Parallèlement, le 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la société SAGENA, devenue SMA SA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrages et constructeur non réalisateur, au titre des nuisances sonores. Par courrier daté du 2 janvier 2019, la SMA SA a indiqué refuser sa garantie en l'absence de preuve du caractère décennal des désordres.
Suivant acte d'huissier délivré le 2 mars 2020, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux et études nécessaires afin de faire cesser les nuisances sonores et à les indemniser des préjudices subséquents à ces dernières.
Suivant acte d'huissier délivré le 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] aux fins de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation et à faire réaliser l'étude et les travaux de nature à faire cesser les nuisances.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires le 26 décembre 2020, à la suite de laquelle la SMA SA a indiqué accepter sa garantie.
Parrallèlement, suivant actes d'huissier délivrés les 12, 15, 17 et 19 février 2021, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société BERIM, la société AT 3E, la société RIM CONSTRUCTION et la société SADAKA aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation.
Les deux dernières instances relatives aux appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires puis la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ont été successivement jointes à la première, par mentions aux dossiers, les 11 janvier et 10 mai 2021.
Suivant actes d'huissier délivrés les 3, 7, 8 et 14 décembre 2021, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] a fait assigner en intervention forcée la société E.C.M, la société I.D BATI, Monsieur [B] [G], la société HOLDING SOCOTEC et la société QIOS aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir intégralement de toute condamnation. Cette instance a été enrôlée sous le RG 21/15857.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état, saisi d'une nouvelle demande d'expertise formée par la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE et la société SADAKA, les en a déboutées.
Le 12 décembre 2022, l'instance RG 21/15857 a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 21 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 6 et 5 mars 2024, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] sollicitent :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juin 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu le rapport de l’Expert, Monsieur [L] [O], du 27 décembre 2019 ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
- dire Madame [E] et Monsieur [K] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice ainsi que les Sociétés BERIM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], SADAKA, AT3E ainsi que Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à faire réaliser une étude réparatoire par un Bureau d’Études Techniques (BET) en acoustique aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à la mise en œuvre des travaux qui seront préconisés par le BET, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de l’étude réparatoire et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à faire réaliser, par un BET en acoustique, une mesure acoustique de réception pour s’assurer que les objectifs prévus par l’expert dans son rapport définitif d’expertise, à savoir l’absence de nuisances sonores pour Madame [E] et Monsieur [K], ont bien été atteints, dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] et Monsieur [K] la somme de 122 335 euros, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Monsieur [K] la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, à verser à Madame [E] et Monsieur [K] la somme de la somme de 22 535,81 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais et honoraires d’avocat ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, les Sociétés BERIM, AT3, RIM CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, SADAKA, ECM, [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ID BATI, QIOS ainsi que Monsieur [B] [G], in solidum, aux entiers dépens de référé et de la présente procédure comprenant, notamment, les frais d’expertise d’un montant de 18 468,54 euros ainsi que les frais d’huissier relatifs à la signification de l’assignation en référé d’un montant de 75,76 euros ;
- dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1147 ancien du Code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [K] et Madame [E] en date du 2 mars 2020,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris, de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] est responsable des dommages subis par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [E] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] est responsable des dommages subis par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [E] sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE la somme de 5.658,79 euros TTC en remboursement des frais exposés par ce dernier;
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7], et [Adresse 6] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION EUROPE, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 15 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 4 et 5 septembre 2024, la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] sollicite :
« Vu les articles 1230 et suivants du Code civil (ancien 1147)
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [E] de toutes leurs réclamations, fins et conclusions :
o Ils se fondent sur un rapport d’expertise contestable
o Aucun fondement juridique n’étaye leurs réclamations contre la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
o Les préjudices allégués sont injustifiés et surestimés
o Les réclamations visant à obtenir la réalisation de travaux sont sans objet, ayant été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage
- DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions, et appel en garantie en l’absence de responsabilité du maitre d’ouvrage, tant au regard de sa responsabilité contractuelle que sur sa responsabilité légale, ses réclamations étant mal dirigées
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER les sociétés BERIM, SADAKA, et RIM CONSTRUCTION à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, ou de toute autre partie, leurs responsabilités ayant été retenues par Monsieur [O] dans son rapport
- CONDAMNER les sociétés AT.3E, E C M, I.D BATI, SOCOTEC CONSTRUCTION, QIOS et Monsieur [B] [G] à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, ou de toute autre partie, leurs responsabilités ayant été éludées par erreur par Monsieur [O]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER tout intervenant de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
- DEBOUTER tout intervenant d’une demande de condamnation in solidum
à l’encontre de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
- CONDAMNER in solidum les entreprises dont la responsabilité sera retenue par le tribunal, à relever et garantir la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], Madame [E] et le SDC des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer à la SCI PARS 14 GARE DE [Localité 27] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Me BENAROUSSE. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 16 février 2024 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 26 et 23 février 2024, la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 337 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que l’assureur dommages ouvrage a versé au syndicat des copropriétaires une indemnité pour effectuer les travaux ;
JUGER que le BERIM, locateur d’ouvrage du chantier de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ne saurait se voir condamner sous astreinte à faire des travaux sur un ouvrage qui ne lui appartient pas ;
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre du BERIM au titre d’une obligation de faire ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le BERIM n’est pas responsable des nuisances sonores allégés par les consorts [K] et [E].
PRONONCER la mise hors de cause du BERIM.
A TIRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées.
En conséquence ;
LES REJETER ou à défaut LES REDUIRE à de plus justes proportions.
FAIRE DROIT aux appels en garantie du BERIM.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER les sociétés SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], SADAKA, RIM CONSTRUCTION, QIOS et AT3E à relever et garantir indemne le BERIM de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer au BERIM une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au projet de Maitre Delphine ABERLEN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et signifiées aux sociétés RIM CONSTRUCTIONS et E.C.M respectivement les 29 août et 2 septembre 2024, la société AT 3E et Monsieur [B] [G] sollicitent :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 par Monsieur [L] [O],
Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil),
Vu l’article 1240 du Code Civil (ancien 1382 du Code civil),
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal
- JUGER qu’en l’absence de tout fondement juridique précisé, les Consorts [K] –[E] et la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] sont mal fondés à agir contre Monsieur [B] [G], et la société AT3E
- DEBOUTER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la société BERIM et les Consorts [K] – [E] de leurs demandes telles que dirigées contre Monsieur [B] [G] et la société AT3E
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [G] et/ou la société AT3E
- CONDAMNER solidairement les sociétés SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], BERIM et SADAKA à le relever et à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient prononcée à son encontre
- CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] et les Consorts [K] - [E] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société SADAKA sollicite de voir :
« DECLARER sans objet la demande de condamnation à faire des travaux en raison des travaux que le Syndicat des Copropriétaires a fait réaliser avec l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage.
DEBOUTER les demandeurs de leurs prétentions au titre de prétendus troubles de jouissance qui persisteraient en dépit des travaux réalisés puisque l’installation a été modifiée et que les locateurs d’ouvrage d’origine, dont la société SADAKA, ne peuvent pas être tenus pour responsables de la persistance du désordre qui concernerait une nouvelle opération mettant en cause d’autres intervenants.
DEBOUTER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou toutes autres parties de toutes demandes présentées à l’encontre de la société SADAKA en raison des modifications intervenues après réception et du défaut de maintenance de l’installation, éléments exonérant la société SADAKA de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [K] – [E] de leurs demandes au titre du préjudice santé, du préjudice moral et RAMENER leurs prétentions à de plus justes proportions concernant le trouble de jouissance.
Vu l’article 1240 du Code Civil, CONDAMNER in solidum le BERIM, la société HOLDING SOCOTEC, la société ID BATI, Monsieur [G] et la société QIOS à garantir la société SADAKA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ou tous défaillants à verser à la société SADAKA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent :
« Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER les sociétés HOLDING SOCOTEC, SOCOTEC CONSTRUCTION, et la compagnie AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société HOLDING SOCOTEC recevable en son intervention volontaire.
Par conséquent :
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société HOLDING SOCOTEC, étrangère à la cause.
A titre principal :
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue à la demande de la SCI [Localité 19] GARE DE
[Localité 27] en vue de réaliser des mesures acoustiques entre l’appartement des Consorts [K]-[E] et la sous-station de l’immeuble.
JUGER que Monsieur [O], Expert judiciaire retient l’absence de matériaux isolants entre les machines et les parois à savoir le sol, les murs et le plafond de la sous-station, et un dysfonctionnement ou un mauvais réglage des machines de la sous-station comme étant à l’origine des nuisances alléguées par les Consorts [K]-[E].
JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est nullement retenue par l’Expert judiciaire, et entériner le rapport d’expertise judiciaire.
JUGER que les Consorts [K]-[E], la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], et la société SADAKA échouent dans la démonstration d’un lien causal entre les nuisances sonores alléguées, et l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par conséquent :
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondées.
REJETER les appels en garantie formés par la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], et la société SADAKA à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondés, et non-justifiés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être ultérieurement formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondé.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], ainsi que les sociétés BERIM, SADAKA et RIM CONSTRUCTION à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER les Consorts [K]-[E], la société SADAKA, et la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondée.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande indemnitaire à hauteur de 122.335 euros, au titre du préjudice de jouissance comme étant non-justifiée, et ramener ce poste de demande à de plus justes proportions, soit limité qu’à la pièce concernée par ces nuisances sonores.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral et 4.000 euros chacun à hauteur du préjudice de santé comme étant non justifiés.
DEBOUTER les Consorts [K]-[E] de leur demande formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 22.535,81 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant non-justifiée.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant non-justifiée.
CONDAMNER in solidum toutes parties qui succomberont à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société HOLDING SOCOTEC et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont par ailleurs fait signifier à la société RIM CONSTRUCTIONS leurs précédentes conclusions le 13 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société QIOS sollicite :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
- Juger que la Société QIOS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
- Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Société QIOS ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société QIOS ;
- Débouter la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], Monsieur [K], Madame [E], la Société SADAKA, le bureau d’études BERIM et toute partie de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société QIOS ;
- A titre subsidiaire, juger que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées et les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société QIOS,
- Condamner la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la Société SADAKA, le BERIM et la Société RIM CONSTRUCTION à garantir indemne la Société QIOS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner in solidum tous défaillants à payer la Société QIOS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl REIBELL Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société I.D BATI sollicite :
« Vu le rapport d’expertise,
- Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la Société ID BATI ;
- Prononcer la mise hors de cause de la Société ID BATI ;
- Débouter la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], Monsieur [K], Madame [E], la Société SADAKA, le bureau d’études BERIM et toute partie de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Société ID BATI ;
- A titre subsidiaire, juger que les demandes des consorts [K] et [E] ne sont pas justifiées et les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société ID BATI,
- Condamner la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], la Société SADAKA, le BERIM et la Société RIM CONSTRUCTION à garantir indemne la Société ID BATI de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner in solidum tous défaillants à payer la Société ID BATI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de La Selarl REIBELL Associés, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Par message électronique du 3 avril 2025, la société E.C.M a sollicité une réouverture des débats.
la société RIM CONSTRUCTIONS n'a pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « juger » ou « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société RIM CONSTRUCTIONS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société RIM CONSTRUCTIONS a été assignée à personne morale le 15 février 2021, l'acte ayant été remis à Madame [X] [D], assistante de direction. La procédure a régulièrement été introduite à son égard, il convient donc d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la demande de réouverture des débats formée par la société E.C.M
Si la société E.C.M a indiqué solliciter une réouverture des débats pour que le contradictoire soit respecté, cette demande n'a pas été formée par voie de conclusions de sorte que ni le juge de la mise en état, ni le tribunal n'en est saisi. La question d'une saisine d'office de ce dernier aux fins de révoquer l'ordonnance de clôture sera néanmoins examinée, eu égard à la violation du respect du principe du contradictoire alléguée.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Assignée à personne morale le 3 décembre 2021, la société E.C.M a constitué avocat le 13 septembre 2024. Si son conseil déplore que les conclusions et pièces de ses adversaires ne lui aient pas été signifiées avant l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024, force est toutefois de constater que l'ensemble des parties formant des demandes à l'encontre de sa cliente les lui avaient fait signifier au préalable à savoir le 5 mars 2024 pour Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], le 5 septembre 2024 pour la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27], le 23 février 2024 pour la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE et le 2 septembre 2024 pour la société AT 3E et Monsieur [B] [G], de sorte qu'elle était en mesure de les transmettre à son conseil dès sa désignation.
Par ailleurs, alors que le bulletin adressé aux parties le 9 septembre 2024, communiqué à sa demande au conseil de la société E.C.M le jour-même de sa constitution, mentionnait que ce dossier était rappelé à l'audience du 21 octobre 2024 pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties, il n'a formulé aucune demande de renvoi de sorte que la clôture de l'instruction a été ordonnée.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'une cause grave, qui se serait révélée postérieurement à la clôture, justifierait que le tribunal, se saisissant d'office, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2024.
3. Sur les demandes formées par Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K]
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
3.1 Sur la matérialité des nuisances sonores et leur caractère décennal
Aux termes de son rapport établi le 27 décembre 2019, l'expert judiciaire, Monsieur [L] [O], a relevé des émergences sonores dans l'appartement de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], générées par la sous-station de chauffage et de ventilation de l’ensemble immobilier située sous leur chambre. Il a précisé que ces nuisances pouvaient atteindre 18 à 20 dB à 125 Hz et 8 à 12 dB sur le niveau global, pour un niveau admissible de 5 dB en diurne et 3 dB en nocturne en référence à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bruits des équipements collectifs et au décret du 31 août 2006 relatif aux bruits du voisinage. Il a conclu que la gêne sonore était donc avérée pour les demandeurs, précisant qu'elle a lieu 24H/24H et 7 jours sur 7. Il a indiqué que si le résiduel nocturne n'avait pas pu être mesuré, faute de pouvoir arrêter le chauffage sur une période suffisamment longue, il pouvait affirmer avec certitude que les dépassements seraient encore plus élevés. Il considère ainsi que l'appartement est impropre à sa destination en raison des nuisances sonores avérées provoquées par la sous-station de chauffage et consistant en des bruits d'eau, de montée en pression des machines et de ventilation.
Le rapport de mesures acoustiques établi le 7 juin 2017 par la société SOCOTEC concluait déjà que les niveaux sonores du ventilateur fonctionnant seul ou avec la sous-station étaient supérieurs aux arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation acoustique et que le fonctionnement de la sous-station engendrait des niveaux sonores pouvant entraîner une gêne sonore.
Le rapport d'expertise préliminaire, établi le 9 février 2020 par le cabinet GBE à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, conclut également que le fonctionnement de la sous-station engendre dans la chambre des demandeurs des émergences de 5 à 21 dB dans les bandes de tiers d'octave entre 80 et 400 Hz, entraînant une gêne pour ces derniers.
La matérialité des nuisances sonores est établie, nonobstant l'absence de mesure effectuée en période nocturne, l'expert affirmant que ces dernières sont nécessairement plus importantes et aucune constatation technique en sens contraire n'étant produite en défense pour contester son propos. Au regard de l'ampleur des nuisances relevée, les émergences sonores pouvant être jusqu'à 4 fois supérieures aux seuils fixés par la réglementation et affectant l'unique chambre du logement dans laquelle le calme est nécessaire, elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
3.2 Sur les responsabilités encourues
3.2.1 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La sous-station à l'origine des nuisances étant une partie commune de l'ensemble immobilier, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit à l'égard de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K], copropriétaires dans le dit ensemble immobilier, au titre des nuisances sonores dont elle est à l'origine.
3.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1792 du code civil, visé dans leurs moyens par les demandeurs, sans qu'ils aient besoin de le reprendre dans le dispositif de leurs écritures dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Dans son rapport, l'expert judiciaire indique qu'aucun plan de la sous-station ni aucune étude acoustique n'ont été fournis par les parties, malgré ses demandes. Il déplore un traitement minimaliste de l'isolation acoustique de la sous-station, relevant un défaut d'isolation des sources sonores incriminées caractérisé notamment par une absence de matériaux isolants entre les machines et les parois. Il ajoute qu'il s’en suit une transmission solidienne des vibrations dans l'appartement des demandeurs.
Sur la responsabilité de la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27]
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »
La SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] ne conteste pas avoir vendu les lots de l'ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement. A ce titre, elles est responsable de plein droit vis à vis des propriétaires successifs des désordres à caractère décennal qui les affectent. Sa responsabilité est donc engagée à l'égard de Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K].
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [G]
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 28 octobre 2012 produit aux débats, Monsieur [B] [G] était chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi de la conformité architecturale des travaux de construction de l'ensemble immobilier. L'article III de ce contrat stipule que ses missions incluent notamment :
- la conception architecturale de l'immeuble hors études techniques y compris la direction et la coordination des études réalisées par les BET, avec le maître d’œuvre technique ;
- la production des études de conception architecturales ;
- pour les phases de conception PRO/DCE/AMT, l'assistance au maître d’œuvre technique et à tous autres intervenants missionnés par le maître d’ouvrage ainsi que la production des études de conception architecturales et l'assistance au maître de l'ouvrage et au maître d’œuvre technique dans l'établissement des documents d'appel d'offres ;
- en phase d'exécution : la vérification de la conformité architecturale de l'immeuble et des plans d'exécution visés par le maître d’œuvre technique.
Il apparaît ainsi que Monsieur [B] [G] n'était pas chargé de la conception technique de l'ensemble immobilier mais uniquement de sa conception architecturale. D'ailleurs, nul ne produit une quelconque préconisation émanant de ce dernier au titre des modalités d'aménagement de la sous-station à l'origine des nuisances. L'expert judiciaire indique en ce sens en page 9 de son rapport qu'il n'y a pas d'élément dans le dossier mettant en cause Monsieur [B] [G].
La preuve que les désordres soient imputables à Monsieur [B] [G] n'étant pas rapportée, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu'ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE
La société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE reconnaît avoir été chargée d'une mission de m'aîtrise d'oeuvre d'exécution et d'ordonnancement pilotage et coordination au titre de l'opération de construction. Si le contrat conclu avec la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] n'est pas produit, elle communique en revanche le bilan de ses missions daté du 3 juillet 2017 dans lequel elle indique avoir notamment visé les études d'exécution, assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et avoir assisté le maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception des travaux.
Dès lors que la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE était chargée de contrôler l'exécution des travaux, le lien entre les désordres et sa mission est établi et elle doit sa garantie décennale à Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] au titre des nuisances sonores qu'ils subissent.
Sur la responsabilité de la société AT 3E
La société AT 3E reconnaît avoir été chargée d'établir une notice acoustique préalablement à la conception des travaux. Si le contrat conclu avec la SCI [Localité 19] GARE DE [Localité 27] n'est pas produit aux débats, l'étude acoustique établie le 13 septembre 2013 est en revanche communiquée. Cette dernière mentionne en page 2 qu'elle porte sur les caractéristiques acoustiques des éléments de façade, l'isolement aux bruits aériens entre appartements et entre appartements et parties communes, la transmission des bruits d'impacts vis à vis des pièces principales, la correction acoustique des circulations communes. Elle précise explicitement qu'elle ne prévoit pas l'étude des équipements individuels ou collectifs des logements et des locaux du sous-sol ou du RDC, tout en ajoutant qu'il sera nécessaire d'apporter une attention toute particulière sur ces derniers et en rappelant la législation applicable en la matière en page 29.
Ainsi, en l'état des seules pièces produites, il n'est pas démontré que la société AT 3E aurait été chargée de procéder à l'étude acoustique des éléments d'équipements dont l'installation était envisagée dans l'ensemble immobilier et dont il n'est pas même établi qu'ils étaient déjà déterminés lors de la réalisation de l'étude qui lui a été commandée avant la signature des ordres de service. Au surplus, l'expert judiciaire qui semble avoir eu le bon de commande en sa possession pendant les opérations d'expertise relève que l'étude effectuée est conforme à celle qui a été commandée, excluant ainsi de retenir la responsabilité de la société AT 3E.
Le lien entre les désordres et les missions confiées à la société AT 3E n'étant pas établi, Madame [T] [E] et Monsieur [H] [K] seront déboutés des demandes qu'ils forment à son encontre.
Sur la responsabilité de la société RIM CONSTRUCTIONS
Si les parties comparantes indiquent que la société RIM CONSTRUCTIONS était en charge du lot cloisons doublages, force est toutefois de constater qu'aucune pièce contractuelle la concernant n'est produite aux débats.
En page 9 de son rapport, l'expert judiciaire relève que le cahier des clauses techniques particulières de la société RIM CONSTRUCTIONS comprenait la réalisation de l'isolation et qu'elle ne communique aucun élément sur la conformité de l'isolation acoustique de l'appartement des demandeurs. Il considère en conséquence qu'elle a une part de responsabilité dans la survenance des désordres, tout en la qualifiant de minime au regard de l'absence de préconisation d'isolation acoustique prévue au cahier des clauses techniques particulières par rapport à la sous-station.
Toutefois, dès lors que le tribunal ne dispose pas des pièces contractuelles permettant de déterminer la sphère d'intervention de cette société et que l'expert judiciaire a, lors de ses opérations d'expertise, identifié uniquement une isolation insuffisante dans le local de la sous-station, dont il n'est pas démontré qu'elle lui était confiée, et non dans l'apparte
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