TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/05258
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02546 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05258 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52YH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [C] [L] (Père)
Mme [V] [L] (Mère)
[B] [L] né le 18 Juin 2018
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [A] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2023, [C] et [V] [L] ont sollicité pour leur enfant [B] [L] né le 18 juin 2018, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours personnalisé de scolarisation.
La commission des droits de l'autonomie Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 13 juin 2024 a estimé que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition légale du handicap et rejeté les demandes.
[C] et [V] [L] ont formé un recours préalable obligatoire le 12 août 2024 lequel n’a pas fait l’objet d’une décision de la commission dans le délai légal imparti.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2024, [C] et [V] [L] ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant leurs demandes d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de parcours personnalisé de scolarisation.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.
[C] et [V] [L] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leurs demandes d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et d’accompagnement scolaire.
Ils exposent que [B] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention mixte qui retentit sur ses apprentissages mais également sur la vie familiale. Ils ajoutent que leur fils suit des séances de psychomotricité tous les 15 jours, voit l’orthophoniste 1 fois par semaine et qu’un traitement médicamenteux va bientôt être mis en place.
Ils ajoutent qu’un PAP est en place depuis la moyenne section de maternelle mais qu’il n’est pas suffisant au regard des difficultés comportementales de leur fils et de ses problèmes de concentration, outre de ses crises d’angoisse très fréquentes.
La MDPH, régulièrement représentées, réitère son mémoire aux termes duquel elle s’oppose aux demandes estimant qu’en l’absence de diagnostic précis au jour de la demande, celle-ci a été estimée prématurée. Elle ajoute qu’aucun retard dans la scolarité n’était constaté et que l’enfant jouissait d’une totale autonomie.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [P] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’AAEH :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[B] [L], âgé de 6 ans, est scolarisé en classe de CP.
Au moment du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger du bien-fondé du recours, [B] avait 5 ans et était en grande section de maternelle.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que celle-ci est motivée par les pathologies suivantes « agitation psychomotrice, difficultés attentionnelles » entraînant des difficultés comportementales entravant les apprentissages et les relations sociales à l’école.
Le médecin a noté en outre une impulsivité et des difficultés attentionnelles qu’il a qualifiées de permanentes.
Les perspectives d’évolution globale n’ont pas été définies.
S’agissant du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles rencontrés par [B], le médecin a indiqué que les activités de motricité fine, de communiquer avec les autres, d’orientation dans le temps et l’espace, de gestion de la sécurité personnelle, de la maîtrise du comportement, outre celles de faire sa toilette, couper ses aliments et assurer l’hygiène de l’élimination fécale étaient réalisées avec aide humaine, directe ou stimulation.
Le praticien a précisé que les difficultés relationnelles avec ses pairs et l’adulte sont en lien avec les grossièretés et le comportement opposant de l’enfant.
Le bilan psychomoteur réalisé le 25 mai 2023 a conclu à un défaut d’inhibition majeure associées à une fragilité de motricité fine et de coordination globales entraînant un coût cognitif et social et une importante fatigabilité, soulignant que [B] avait toutefois pu mettre en place des stratégies compensatoires.
Un bilan neuropsychologique effectué le 11 juillet 2024 a mis en évidence un haut potentiel intellectuel associé à un déficit attentionnel et des dysfonctions exécutives outre un retard d’apprentissage du langage écrit et des difficultés importantes du graphisme.
Ce bilan se réfère par ailleurs au diagnostic de TDAH posé par le Docteur [D], pédopsychiatre qui a préconisé la passation de ce bilan.
Le compte-rendu du bilan orthoptique neurovisuel en date du 25 octobre 2023 a indiqué que les capacités optomotrices et sensorielles ne permettent pas à [B] une bonne maitrise de l’orientation du regard, actuellement coûteuse, ce qui ne lui permet pas d’accompli une double tâche.
Le bilan orthophonique réalisé le 25 octobre 2023 n’a pas mis en évidence des difficultés de langage mais une grande fatigabilité et une impulsivité pouvant correspondre à des symptômes de trouble attentionnel.
Le Dr [P] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% relevant que si le diagnostic n’était pas clairement posé par un certificat médical, il résultait de l’ensemble des éléments fournis.
Le GEVA-Sco établi lors de la demande a fait état de difficultés comportementales présentes depuis la petite section précisant que [B], souvent dans la provocation, est empêché d’apprendre par ses difficultés de concentration et de comportement. Il est également noté que ses difficultés de concentration l’empêchent d’établir une bonne communication, qu’il ne se repère pas dans la journée et utilise régulièrement un langage grossier pour s’adresser à ses camarades.
A l’audience, Monsieur et Madame [L] ont d’ailleurs indiqué que les relations avec ses pairs étaient compliquées pour leur fils qui adoptait par ailleurs un comportement au quotidien d’opposition et de colères suite à une impossibilité de gérer ses frustration rendant la vie familiale difficile.
Les troubles de [B] [L] nécessitent un suivi régulier par un orthophoniste et une psychomotricienne.
Il résulte de ces développements que les troubles présentés par [B] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, au moins temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [B] [L] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2024.
Dès lors, la demande de [C] et [V] [L] sera déclarée bien-fondé sa demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [B] [L] accueillie.
le complément de l’AAEH répond à trois critères d'attribution possibles au-delà du taux d’incapacité qui doit être supérieur à 50% :
-le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Or, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont fourni des notes d’honoraires de la psychomotricienne dont la plupart correspondent toutefois à des séances effectuées au-delà de la demande et du recours administratif de sorte qu’elle ne peuvent être prises en considération par le tribunal.
Ils produisent également un devis établi le 18 septembre 2023 par Mme [O] psychomotricienne d’un montant de 1.400 € correspondant à 40 séances ce qui représente une dépense mensuelle de 117 €.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant pour obtenir le complément 1 de l’AAEH doit atteindre 249,72 €.
Dès lors, Monsieur et Madame [L] n’ont pas justifié de dépenses mensuelles atteignant le montant minimum prévu pour obtenir le complément 1.
Sur l’accompagnement humain :
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
Le GEVA-Sco fourni lors de la demande fait état d’aménagements et adaptations pédagogiques mises en place et indique que les difficultés de concentration et de comportement impactent les acquisitions scolaires de [B].
Beaucoup d’activités sont réalisées avec difficultés et/ou aides régulières comme l’orientation dans le temps, la fixation de l’attention, la gestion de la sécurité, le respect des règles de vie, disposer de relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui, avoir des activités de motricité fine, comprendre la parole en face à face, lire, écrire, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, s’installer dans la classe.
L’enseignante a précisé que [B] rencontrait de grandes difficultés pour fixer son attention malgré les adaptations, ainsi que pour planifier sa tâche ce qui l’empêche d’apprendre. Il est précisé qu’il a besoin d‘aide pour limiter son impulsivité et que les résultats sont bien meilleurs quand un adulte peut être près de lui.
L’équipe pédagogique a conclu à l’insuffisance des adaptations mises en place depuis la moyenne section et préconisé une AESH individuelle pour aider [B] à planifier son travail, régler ses problématiques comportementales et l’encourager.
Monsieur et Madame [L] ont apporté à l’audience des exemples de travaux effectués avec et sans aide par leur fils ce qui a permis de confirmer l’important écart dans la qualité du travail rendu selon la présence ou non d’un aidant.
Le GEVA-Sco établi alors que [B] est au CP a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’atteindre le niveau attendu des acquisitions pour la classe d’âge, évoquant un redoublement si le socle lecture ne progresse pas. La demande d’AESH individualisée est réitérée au regard du comportement de [B] dont il est indiqué qu’il se met en danger, peut être violent, parle mal, ne respecte pas les règles de vie de la classe tout en étant souligné qu’il peut être sérieux et motivé dans une relation duelle et quand il bénéficie d’un accompagnement personnalisé.
Le médecin consultant a conclu à la nécessité d’une aide humaine individualisée.
Dès lors, le tribunal considère au regard de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, que les troubles de [B] nécessitent une aide soutenue et justifient de le faire bénéficier d’une AESH individuelle à hauteur de 12 heures par semaine pendant la durée du cycle élémentaire à compter de la rentrée de septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [B] [L] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [B] [L] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 ;
FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur et Madame [L] en attribution d'un accompagnement individuel pour l'ensemble de la durée du cycle élémentaire de leur enfant [B] [L] ,
DIT que l’enfant [B] [L] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine pour le cycle élémentaire, soit à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2029 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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