TJ 13055, 27 juin 2025, RG 25/00085
Vérifier : TJ 13055, 27 juin 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02593 DU 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00085 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54NN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [S] (mère)
[X] [S] née le 26 Décembre 2014
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparantes,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [J] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2023, [D] et [T] [S] ont sollicité auprès de la [Adresse 16] ([17]) des Bouches du Rhône, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [X] [S], née le 26 décembre 2014, laquelle a été rejetée par la commission des droits de l'autonomie de la [18] [Localité 14] le 11 avril 2024.
[D] [S] a formé un recours préalable obligatoire le 14 juin 2024 à la suite duquel la commission des droits de l'autonomie de la [18] [Localité 14] a maintenu son rejet le 10 octobre 2024, estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50%.
Par courrier enregistré le 26 décembre 2024, [D] [S] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [12] ([11]) des Bouches du Rhône susvisée rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[D] et [T] [S] comparaissent accompagnés de leur fille et maintiennent leur demande en exposant que [X] présente une luxation congénitale de la hanche qui entraine d’importantes douleurs, qui réduit sa mobilité et qui l’empêche notamment d’effectuer des activités sportives ou d’aller seule à l’école.
La [17], régulièrement représentée, a développé la fiche d’informations déposée au tribunal et s’oppose à la demande. Elle observe qu’aucun retentissement scolaire n’a été noté et que l’enfant, bien que rencontrant des difficultés, reste autonome dans les actes de la vie quotidienne.
La [9], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [E] en qualité de consultante.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 27 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Il sera rappelé que le tribunal doit se placer au jour de la demande pour estimer son bien-fondé de sorte que les éléments médicaux fournis après le recours du 14 juin 2024 ne sont pas recevables.
[X] [S], âgée de 10 ans, est scolarisée en classe de CM2.
Lors de la demande, elle avait 8 ans et demi.
Le certificat médical rempli par le docteur [B] fait état d’une luxation congénitale de la hanche gauche et indique qu’elle entraîne une boiterie permanente.
S’agissant des retentissements fonctionnels et relationnels, le médecin a considéré que [X] réalisait les activités de la vie quotidienne sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine pour la marche, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur.
Sont par ailleurs versés aux débats un certificat établi par le Professeur [Y], chef du service de chirurgie orthopédique et pédiatrique à l’hôpital de la [20] rédigé le 11 juin 2024 qui indique que [X] a été opérée à plusieurs reprises et que la malformation complexe de sa hanche gauche entraîne un déficit fonctionnel important avec boiterie du membre inférieur gauche, raideur de la hanche gauche outre une inégalité de longueur des membres inférieurs qui nécessitera une prise en charge chirurgicale. Il ajoute qu’au fur et à mesure de la croissance, il est probable que des phénomènes douloureux apparaissent avec une aggravation de la raideur et de la boiterie.
Le [15] établi alors que [X] était au CM1 ne note aucune difficulté scolaire. Il est indiqué que [X] n’éprouve pour l’instant, pas trop de difficultés lors de ses déplacements.
Le Docteur [E], dans des conclusions jointes au présent jugement, a proposé que le taux d’incapacité soit fixé entre 50 et 79% relevant un syndrome douloureux chronique, une station assise mal supportée, une station debout prolongée difficile, une marche difficile avec 2 cannes outre des difficultés pour l’habillage et la toilette.
Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal.
Il résulte du dossier que [X] a un suivi hebdomadaire par kinésithérapie.
Le Tribunal observe que lors de la demande, les éléments médicaux rappelés ci-dessus démontraient que le handicap de [X], bien qu’entrainant indéniablement des difficultés notamment dans ses déplacements, n’entraînait toutefois pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne et sociale, au regard de son âge soit 8 ans et demi, ou celle de sa famille et n’avait aucun retentissement dans les apprentissages scolaires.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal estime que le taux d’incapacité de [X] [S] est inférieur à 50 % en application du guide barème.
Dès lors, la demande sera rejetée.
En cas d’aggravation, indiquée comme possible par le Professeur [Y], ou de modification dans les retentissements notamment sociaux quand [X] grandira, Monsieur et Madame [S], pourront déposer une nouvelle demande auprès de la [17] afin que sa situation soit de nouveau examinée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs ?
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [X] [S] présente au regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 %
DÉBOUTE [D] et [N] [S] de leur demande d'attribution de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [D] et [N] [S]
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.