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TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/02922


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/02922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/02922
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
686d6510a2273490db108b6c

Texte de la décision

27,402 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02540 DU 18 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02922 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D3Q
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [Z] (Mère)
[R] [A] [Z] née le 14 Décembre 2007
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparantes en personne assistées de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [S] [F] Inspectrice juridique muniue d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 juin 2023, [G] [Z] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, pour son enfant [R] [A] [Z] née le 14 décembre 2007, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément et d’un parcours de scolarisation.

La commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône par décisions en date du 21 décembre 2023, a reconnu à l’adolescente un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence les demandes.

[G] [Z] a formé un recours préalable obligatoire le 22 février 2024.

Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024, [G] [Z] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône du rejetant ses demandes.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.

[G] [Z] comparait accompagnée de sa fille et assistée de son conseil qui développe ses dernières conclusions en réplique aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Ordonner à la MDPH de lui octroyer l’AAEH en raison d’un handicap à un taux de plus de 50% de [R] ainsi que le complément 2 en raison notamment de la réduction de son temps de travail à 70%,Condamner la MDPH à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis du fait du rejet des demandes,Condamner l’organisme à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Z] précise que sa fille a été diagnostiquée tardivement en 2022 comme victime d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sans déficit intellectuel et qu’elle a dû réduire son activité professionnelle, expliquant qu’elle doit réveiller sa fille tous les matins pour aller à l’école, préparer ses repas…. Elle ajoute que [R] bénéficie d’un suivi par un psychologue tous les 15 jours, par le psychiatre tous les mois et prend un traitement (antidépresseur et anxiolytiques ), que lors de la demande, elle était en décrochage scolaire en raison d’importants troubles anxieux, était victime de phobie sociale et rencontrait un problème d’autonomie au quotidien ajoutant que sa fille a des relations sociales très compliquées,

La MDPH, régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire et s’oppose à la demande en faisant observer que [R] bénéficie d’une entière autonomie et d’excellentes cotations, toutes en « A », dans le GEVA-Sco de sorte que les retentissements de son handicap dans la vie quotidienne sont moindres. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu de PAP ni d’aide humaine et qu’elle suit une scolarité à temps complet avec des soins le samedi de sorte que la mère n’est pas dans l’obligation de réduire son activité professionnelle.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [H] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’AAEH et son complément :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[R] [A] [Z], âgée de 17 ans, est scolarisée en classe de terminale générale.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’elle présente un TSA sans déficit intellectuel entraînant un trouble de l’interaction sociale et de la communication, avec manque de réciprocité, particularités sensorielles et comportements répétitifs, outre une sélectivité alimentaire, une difficulté à accepter les soins, des difficultés en motricité globale et fine ainsi qu’une résistance aux changements, une phobie sociale invalidante et un refus de scolarité anxieux, troubles qualifiés de permanents dans le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH et renseigné par le docteur [I], pédopsychiatre.

Au niveau des retentissements fonctionnels et relationnels, le médecin a considéré que [R] était en capacité de réaliser l’ensemble des activités soit sans difficultés soit avec difficulté mais sans aide à l’exception de la préparation des repas, considéré comme nécessitant une aide humaine ou par stimulation ainsi que de la prise de son traitement médical, la gestion du suivi des soins, la réalisation des démarches administratives considérées comme non effectuées.

Le diagnostic posé de TSA par le service du Professeur [W] à l’hôpital [G] a qualifié le niveau de sévérité en communication sociale à 2/3 et en comportements restreints répétitifs à 1/3. Il est également noté en termes de comorbidité un trouble anxieux, une phobie sociale et une anxiété généralisées avec des attaques de paniques.

Au moment de la demande, [R] était âgée de 16 ans et le certificat médical précisait que l’adolescente rencontrait une impossibilité de se rendre en cours, compte-tenu des attaques de paniques lors des déplacements maison/collège.

Le docteur [I] a par ailleurs noté d’importantes difficultés pour [R] à se faire soigner puisqu’elle a eu besoin du MEOPA pour aller chez le dentiste et n’a pu faire de tests nasopharyngés pendant le covid. Il a par ailleurs été souligné la présence d’idées noires, de scarifications et une fatigabilité majeure.

Le tribunal observe que l’analyse du profil cognitif de [R] a mis en évidence une efficience se situant dans la zone très supérieure par rapport à sa classe d’âge, caractérisant un haut potentiel intellectuel. Cet élément explique l’absence de difficultés scolaires et les excellentes cotations sans que celle-ci puissent à elles seules justifier de fixer un taux d’incapacité inférieur à 50%.

[R] est élevée par sa mère, ayant perdu son père quand elle avait 7 mois.

Madame [Z] a indiqué dans le dossier déposé à la MDPH que [R] manquait d’autonomie dans plusieurs actes de la vie courante puisqu’elle était incapable de faire seule des courses, de se préparer un repas, de se rappeler de ses rendez-vous médicaux, de se réveiller, de se préparer le petit déjeuner et de partir à l’heure à l’école. Mme [Z] a précisé qu’elle devait lui rappeler de se laver. Il est également relevé que [R] reste la plupart du temps dans sa chambre, n’ayant que peu d’amis et n’effectuant pas de sorties avec eux. [R] ne déjeune pas à la cantine compte-tenu de ses troubles alimentaires. Elle est par ailleurs dispensée de sport.

Les troubles de [R] [A] [Z] nécessitent un suivi régulier par un psychologue, un pédopsychiatre et par un traitement.

Le Dr [H] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50%.

Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal qui doit tenir compte, dans le cadre d’une approche globale et individualisée, des diverses contraintes dans la vie de l’adolescente liées en particulier aux prises en charge ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences.

Il résulte des éléments médicaux et des débats à l’audience que les troubles de [R] entrainent un retentissement majeur dans sa vie sociale d’adolescente, dont certains sont compensés aux prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique (traitement) ce qui justifie de fixer le taux d’incapacité dans une fourchette comprise entre 50 et 79%.

Dès lors, la demande d’AAEH est bien-fondée et sera accordée à partir du 1er juillet 2023 pendant une période de 3 ans jusqu’au 30 juin 2026.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction du temps de travail de l’un des parents pour les autres catégories de complément.

Madame [Z] a exposé qu’à l’annonce du diagnostic elle avait réduit son activité libérale d’architecte d’intérieur de l’ordre de 20 à 30%.

Au regard des éléments qui précèdent démontrant la présence, au moment de la demande, d’une phobie sociale marquée, d’attaques de panique empêchant [R] de se rendre en cours, de la mise en place des suivis, d’épisodes de dépression majeures avec scarifications, de l’impossibilité pour [R], quand elle est scolarisée, de déjeuner à la cantine et de se préparer des repas, il est évident que Madame [Z] qui élève seule sa fille ne peut exercer une activité professionnelle à temps plein, les retentissements des troubles de [R] ayant nécessité une réduction de l’ordre de 20% a minima de cette activité.
En effet, les retentissements des troubles de [R] et leur nature, au-delà de l’accompagnement à des suivis hors temps scolaire comme relevé par la MDPH, nécessitent une présence et une disponibilité accrues de l’un des parents.

Lors de sa demande et du recours administratif, il a été par ailleurs produit un devis d’une psychologue pour le suivi en thérapie cognitive et comportementale à hauteur de 2.000 € sur 10 mois ainsi qu’un devis de prise en charge psychomotrice établi le 20 mars 2023 à hauteur de 3200 € ce qui représente un total de 5200 € ou des dépenses mensuelles évaluées sur 10 mois à 520 €.
Il n’est pas contestable que ces frais sont induits par le handicap de [R].

Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
 « Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »

La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant des dépenses pour obtenir le complément 2 correspond à la somme de 432,55 €.
Madame [Z] répond donc à deux critères pour obtenir le complément 2 puisqu’elle a dû réduire son activité professionnelle de 20 % et faire face à des dépenses supérieures à 432,55 €.

Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [Z] de lui accorder le complément 2 avec majoration de parent isolé de l’AAEH sur la même période.

Sur les autres demandes :

Madame [Z] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet de ses demandes par l’organisme. Le tribunal rappelle que la réparation d’un préjudice nécessite de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aucun de ces items n’est démontré par la demanderesse qui sera déboutée de sa demande.

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de [R] [A] [Z] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [R] [A] [Z] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 3 ans du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;

DIT que Madame [G] [Z] peut prétendre au complément 2 de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé au regard de la réduction de temps de travail et des frais restés à sa charge, induits par le handicap de sa fille [R] [A] [Z], pour la même période, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 ;

REJETTE les autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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