TJ 13055, 21 mai 2025, RG 23/04165
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02184 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AYI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [G] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 20 juillet 2023 deux contraintes, l'une à l’encontre de Mme [K] [T] et l'autre à l'encontre de M. [L] [U] aux fins de recouvrer la somme totale de 767,75 € au titre de :
– un indu d'allocation de logement familial de 66 € versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 suite à un changement de situation professionnelle
– un solde d' indu d'allocation familiale et d'allocation de rentrée scolaire de 701,75€ versés à tort pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 suite au changement de situation d'un enfant.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2023 , Mme [K] [T] et M. [L] [U] ont formé opposition à ces contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2025 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, la [6] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion, et sollicite la validation des contraintes émises le 20 juillet 2023 à l'encontre de Mme [K] [T] et M. [L] [U].
Mme [K] [T] est non comparante à l'audience et M. [L] [U] est présent en personne.
Monsieur [U] maintient les termes de la requête écrite adressée le 4 octobre 2023 en contestant la date de départ de son fils [D] [U].
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l'espèce, Mme [K] [T] et M. [L] [U] ont formé opposition par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023 à la contrainte décernée à leur encontre le 20 juillet 2023 .
Or, cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 11 septembre 2023 à Mme [K] [T] et notifiée à M. [L] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné et signé le 28 juillet 2023 .
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été respecté , de sorte que l'opposition formée le 4 octobre 2023 par Mme [K] [T] et M. [L] [U] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les frais de l'instance sont à la charge de la partie qui succombe.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire à l'égard de M. [L] [U] et réputé contradictoire à l'égard de Mme [K] [T] et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 4 octobre 2023 par Mme [K] [T] et M. [L] [U] à la contrainte décernée le 20 juillet 2023 par le directeur de la [8] pour le paiement de la somme de 767,75 € au titre d'un indu d'allocation de logement de 66 € versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 et d'un solde d'un indu d'allocation familiale et d'allocation de rentrée scolaire de 701,75 euros versé à tort pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [K] [T] et M. [L] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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