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TJ 13055, 7 mai 2025, RG 24/02695


Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2025, RG 24/02695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/02695
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
686d6517a2273490db108c82

Texte de la décision

11,224 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01569 DU 07 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02695 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BZJ
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [T] ([Localité 21])
[W] [X] né le 28 Février 2015
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne representé par Madame [S] [O] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée le 4 juin 2024 au greffe du pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, [E] [X] et [G] [T] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 18] en date du 15 février 2024 rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) déposée à la [19] à la date du 6 septembre 2023 au profit de leur enfant [L] [X] né le 28 février 2015 laquelle a été confirmée le 14 mai 2024 à la suite d’un recours préalable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025.

[G] [T] comparait accompagnée de son fils et maintient sa demande.

La [Adresse 16], régulièrement représentée, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours en exposant que le RAPO, signé par le pédopsychiatre, n’est pas régulier.

Sur ce point, Madame [T] explique qu’elle ne sait ni lire ni écrire et que c’est la raison pour laquelle le recours a été formé en son nom et à sa demande par le médecin.

Sur le fond, Elle expose que [L] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui entraîne des crises l’obligeant fréquemment à aller le chercher à l’école. Elle ajoute qu’il est suivi en [10].

La [19] expose qu’une notification [14] a été faite à titre principal et qu’une AESH à hauteur de 18 heures a été proposée de manière alternative.

L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [L] [X] en nommant le Docteur [F] en qualité de consultant.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience, concluant à la nécessité d'une mesure d'AESH individualisé.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La [19] fait valoir que l’irrégularité du [22] en ce qu’il a été effectué par une personne n’ayant pas qualité à agir entraîne l’irrecevabilité du recours juridictionnel.

Pour autant, le tribunal constate que la [9] n’a pas déclaré le recours administratif irrecevable mais au contraire a statué en rejetant la contestation formée et maintenant sa décision initiale.

Dès lors, la saisine du tribunal, intervenue dans les délais légaux après un rejet explicite du recours administratif, est régulière.

L’exception sera par conséquent rejetée.

Sur le fond :

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [L] [X] est âgé de 10 ans et est scolarisé à temps plein au CM1.

Il est constant, au regard des éléments médicaux produits, que l'enfant [L] [X] souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité entravant son apprentissage et se caractérisant notamment par une forte agitation, d’importantes difficultés de concentration et de comportement outre des difficultés relationnelles pour lesquels il bénéficie d’un suivi en [10].

Le [12] établi pour l’année sociale 2022-2023 alors que [L] était au CE1 conclut à une scolarité avec des aménagements n’ayant par permis d’accéder aux acsuitiions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il est notamment noté que l’enfant n’arrive pas à intégrer les règles de fonctionnement d’un groupe classe, dérange sans cesses ses camarades et ne comprend pas les règles de communication avec les autres enfants ou les adultes.
Il bénéficie d’un emploi du temps aménagé dans la mesure où il lui est impossible de rester en clase toute la journée.

La psychologue de l’Education Nationale, [H] [K], dans un rapport du 4 avril 2024 a précisé que l’accueil de [L] en classe de CE2 sur la journée est impossible en raison de son comportement difficilement maitrisable, de son agitation motrice et psychique telle que l’enseignante doit consacrer toute son attention à ses côtés. Elle ajoute que [L] est imprévisible, présente des difficultés importantes d’attention et de concentration rendant impossible l’engagement scolaire outre des problèmes de violence, d’agitation et de provocation précisant que son comportement opposant demande une attention et une adaptation accrue de tous les adultes de l’école pour garantir sa sécurité et celle de ses pairs.

Le Docteur [F], dans ses conclusions jointes au présent jugement, estime nécessaire la mise en place d’un accompagnement individuel pour permettre une certaine scolarité au regard de l’importance des troubles du comportement de l’enfant.

Aux termes de ces développements et au regard des pièces communiquées, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [L] [X] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures pour la durée du cycle élémentaire.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;

FAIT DROIT à la demande formée par [E] [X] et [G] [T] en attribution d'un accompagnement individuel pour l'ensemble de la durée du cycle élémentaire de leur enfant [L] [X] ;

DIT que l’enfant [L] [X] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine pour le cycle élémentaire, soit à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2026 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la [17],

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

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