TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/05177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02543 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52AF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [C] (Mère)
[H] [N]né le 08 Septembre 2016
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 16 décembre 2024, [V] [C], par l’intermédiaire de son conseil, et dans les intérêts de son enfant [H] [N], né le 8 septembre 2026, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône saisie le 18 septembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de prestation compensatoire du handicap (ci-après PCH).
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.
[V] [C] comparait accompagnée de son fils et assistée de son conseil, lequel développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Infirmer et réformer la décision de la CDAPH du 7 septembre 2024 portant rejet de la PCH aide humaine,Dire que l’enfant [H] [N] nécessite à la date du 1er mai 2024 un temps d’aide apporté par un aidant à la réalisation des actes essentiels relevant des 7 activités essentielles telles que définies à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille ainsi qu’une surveillance et un soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour,Attribuer à [V] [C] pour son fils mineur la PCH aide humaine avec un quota minimum de 5 heures par jour.
Madame [C] expose que son fils est atteint d’un trouble neuro-développemental global, d’une instabilité motrice, d’un trouble du spectre autistique et de l’attention avec hyperactivité. Elle précise qu’[H] est suivi au centre de ressource autiste (CRA) qui devrait normalement l’accueillir 2 demi-journées par semaine, mais que dans l’attente de l’accord du père de l’enfant, [H] bénéficie actuellement de soins extérieurs en orthophonie, psychologie et psychomotricité sur le temps scolaire depuis un an et suit également des séances de gymnastique pour la psychomotricité.
[V] [C] ajoute qu’elle bénéficie de l’AAEH de base sans complément, que [H] est scolarisé en classe de CE2 avec une aide individuelle à hauteur de 12 heures, qu’il a besoin d’aide pour la toilette et ^prendre ses repas et qu’il ne mange pas à la cantine.
La MDPH, régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire et s’oppose à la demande faisant observer que Madame [C] ne bénéficiant pas d’un complément de l’allocation ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à la PCH pour son fils.
Le [1], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [A] en qualité de consultante.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligibles à un complément.
La MDPH considère que les conditions légales d’octroi de la PCH ne sont pas réunies dans la mesure où le montant des frais en psychomotricité (soit 126,66 € par mois) n’est pas suffisant pour atteindre le complément 1 et qu’aucune réduction du temps de travail des parents n’est nécessaire puisque dans le formulaire de demande, il a été répondu par la négative à la question de savoir si du fait du handicap de l’enfant, l’un des représentants légaux exerce une activité à temps partiel ou a été dans l’obligation de renoncer à son emploi.
Le tribunal rappelle d’une part, que seule est exigée l’éligibilité à un complément et non le versement effectif de celui-ci, et, d’autre part, que la circonstance que madame [C] ne travaille pas n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’impossibilité pour l’un des représentaux légaux de l’enfant de travailler à temps plein du fait du handicap de celui-ci.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [L] joint à la demande déposée à la MDPH que celle-ci est motivée par l’autisme de l’enfant entrainant un retard du développement psychomoteur et de langage et une dépendance importante qualifiée de permanente. Le médecin a par ailleurs mentionné une perspective d’évolution globale d’aggravation.
Le Docteur [D], neuropédiatre a conclu au terme de son bilan réalisé le 26 juillet 2023 à l’existence d’un trouble neurodéveloppemental, d’un retard de langage persistant, d’un trouble du déficit d’attention avec hyperactivité/impulsivité prédominante, d’une opposition marquée, de difficultés relationnelles importantes et d’une gestion émotionnelle médiocre.
Le Docteur [W], attaché au service de pédopsychiatrie de l’hôpital de [V], a conclu, après bilan, à l’existence d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée (2/3) sans déficit intellectuel, avec une rigidité cognitive et des intérêts spécifiques marqués outre des particularités sensorielles.
Les troubles rencontrés par [H] nécessitent un suivi en orthophonie, en psychomotricité et par un psychologue qui se déroulaient respectivement, suivant le GEVA-Sco 2024, le lundi à 15h30, le jeudi à 12h15 et le mercredi matin.
Par ailleurs, [H] prend des cours de gymnastique compte-tenu de sa faiblesse musculaire le mercredi après- midi.
Dès lors, ces développements établissent que Madame [C] ne pourrait exercer une activité professionnelle à temps complet compte-tenu des suivis hebdomadaires dont bénéficient son fils dont certains se situent sur le temps scolaire, lesquels nécessiteraient a minima une réduction de son temps de travail d’au moins 20%.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [C] perçoit l’AAEH de base.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […] »
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le montant des frais entraînés par le handicap de l’enfant, Madame [C] est éligible à un complément 2.
L’octroi de la PCH aide humaine est désormais subordonnée :
• soit à la présence d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves parmi une liste de 7 actes considérés comme élémentaires :
Se laverS’habiller et se déshabiller S’alimenter Assurer l’élimination et aller aux toilettesSe déplacerRéaliser des tâches multiplesMaîtriser son comportement.
•Soit à la nécessité d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant qui atteint 45 minutes par jour pour :
L’entretien personnelLes déplacements,La maitrise de son comportement,La réalisation de tâches multiples,Le besoin de surveillance (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives)Le besoin de soutien à l’autonomie (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives)
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne (et non de la réalisation effective) qui est donc déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
Comme pour la cotation de la difficulté à réaliser les activités, il est nécessaire de s’appuyer sur l’utilisation d’adverbes, dans l’ordre précisé par l’annexe 2-5 du CASF, pour aider à caractériser la réalisation des actes : 1. « Spontanément » ; 2. « Habituellement » ; 3. « Totalement » ; 4. « Correctement ».
Il ne faut pas uniquement apprécier la capacité physique de la personne à réaliser l’acte concerné, mais prendre en compte également sa capacité mentale, cognitive ou psychique à initier cet acte et à le réaliser aussi bien totalement, correctement que de façon habituelle. La notion de « faire seul » signifie aussi prendre l’initiative de faire, faire spontanément, de soi-même, en plus d’avoir la capacité physique de réaliser l’acte.
Dès lors qu’une stimulation même minime est nécessaire pour la réalisation de l’acte, il s’agit d’une difficulté absolue. Dès lors qu’il y a une ébauche de réalisation, il peut s’agir d’une difficulté grave si cela entraîne des conséquences sur les activités de la vie quotidienne et sociale.
Il sera rappelé que le présent Tribunal a accordé à [H] une PCH aide humaine du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 à hauteur de 3h50 par jour tenant compte du soutien nécessaire pour effectuer sa toilette, son habillage et déshabillage, l’aide à l’élimination et une surveillance régulière et soutien à l’autonomie.
Le Docteur [L], s’agissant du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles de l’enfant, a indiqué que les déplacements extérieurs, la préhension de la main non dominante, la motricité fine, et la prise du traitement médical, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale étaient effectués avec aide directe ou stimulation.
Les activités suivantes sont par ailleurs notées comme non réalisées : communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement.
Au niveau de la conduite émotionnelle et comportementale, le Docteur [L] a fait état de difficultés relationnelles importantes et d’une gestion médiocre des émotions.
La spécificité de l’évaluation de l’endant réside dans l’âge d’acquisition des compétences et la période d’acquisition de l’autonomie.
Lors du dépôt de la demande le 7 février 2024, [H] était âgé de 7 ans et demie.
Entre 3 et 7 ans, il s’agit d’une période d’apprentissage des premières autonomies sociales étant précisé que les autonomies de base pour les actes élémentaires de la vie quotidienne sont en général acquises même s’il faut encore une aide partielle, une stimulation et une surveillance de l’adulte pour une réalisation optimale.
De 7 à 10/12 ans, l’enfant s’oriente vers une autonomie personnelle complète.
Au regard des actes de la vie quotidienne, le Docteur [L] a indiqué qu’[H] devait être aidé ou stimulé pour effectuer sa toilette, s’habiller et se déshabiller et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale et qu’il ne maîtrisait pas son comportement.
Il est admis selon le guide Airmes que l’activité de se laver est acquise vers 7 ans avec une autonomie totale à 11 ans, l’habillage et le déshabillage sont communément considérés comme acquis à l’âge clé de 5 ans avec une autonomie totale à 12 ans alors que l’élimination et l’utilisation des toilettes sont attendues à l’âge clé de 3 ans avec une autonomie totale pour les garçons à 12 ans.
Plus précisément, à 7 ans, un enfant se douche correctement, peut s’habiller et se déshabiller seul, choisir les vêtements en fonction du temps et lacer ses chaussures.
Pour [H], ces activités sont réalisées avec aide humaine directe ou simulation.
A 7 ans, la propreté diurne et nocturne doit être acquise, avec emploi du papier hygiénique.
Il est indiqué dans la demande que l’enfant ne peut s’essuyer seul et porte des couches la nuit.
Dès lors, l’on doit considérer qu’[H] rencontre une difficulté grave concernant ces deux activités et en tout cas a besoin d’un soutien à l’autonomie.
Le tribunal relève que le trouble du spectre autistique dont est victime [H] a été qualifié de 2 sur une échelle de 3 ce qui signifie que l’enfant requiert un soutien important.
Les difficultés que l’enfant rencontre pour maitriser son comportement avec autrui (relevées dans le certificat médical initial et le GEVA-Sco) ainsi que pour communiquer, entrent également dans le besoin de soutien à l’autonomie dans la mesure où elles sont la conséquence d’une altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives.
Dès lors, l’état de santé d’[H] le rend éligible à la PCH aide humaine et le recours de Madame [C] sera déclaré bien fondé.
Il convient de procéder à la quantification du temps d’aide humaine nécessaire, laquelle est plafonnée à 6h05 par jour, en prenant en considération la difficulté pour [H] de réaliser seul les actes de la vie quotidienne :
Toilette : 20 mn
Habillage/déshabillage : 15 mn
Aide à l’élimination : 5 mn
Soutien à l’autonomie : 3 heures
Soit un total de 3h40 par jour au titre de l’aide humaine qui sera accordée à Madame [C] à compter de la date de renouvellement de la demande soit le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2026 pour faire coïncider les dates de fin d’attribution de la PCH et de l’AAEH.
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision administrative dans la mesure où le présent jugement a vocation à se substituer à ces décisions.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’enfant [H] [N] nécessite à la date impartie un temps d’aide apporté par un aidant pour la réalisation des actes essentiels relevant des 7 activités essentielles telles que définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi qu’une surveillance et un soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour ;
FAIT DROIT à la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine formée par Madame [V] [C] pour son fils mineur, [H] [N] ;
DIT qu’à la date de la demande, [H] [N] réunissait les conditions médicales ouvrant droit à une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap et lui attribue un quota de 3heures40 par jour, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 301 août 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
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