TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 228/2025
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C42N
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
S.A.S. ANTONIA - HELP CONFORT
Représentée par Me Frédéric LEPRETRE
C/
Mme [Q] [P]
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER : DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :
S.A.S. ANTONIA - HELP CONFORT
RCS d'AUXERRE n° 509 411 310
Dont le siège est : 50 avenue Jean Jaurès - 89000 AUXERRE.
Représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [Q] [P]
Née le 27 Mars 1982 à SEMUR EN AUXOIS (21)
Nationalité Française
Demeurant : 142 route de Paris - 89380 APPOIGNY.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me LEPRETRE Frédéric
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me LEPRETRE Frédéric
- Mme [Q] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 21-24/462 en date du 17 juin 2024, signifiée à domicile le 5 août 2024, le Juge du Tribunal judiciaire d'Auxerre a enjoint à Madame [P] [Q] de payer à la SAS ANTONIA HELP CONFORT la somme de 4 336,50 euros en principal au titre de factures impayées et de 51,60 euros au titre des frais accessoires et frais de requête.
Par courrier en date du 5 septembre 2023, enregistré au greffe le 5 septembre 2024, Madame [P] [Q] a formé opposition.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2024.
La SAS ANTONIA HELP CONFORT, représentée par Monsieur [S] [G], gérant, indique que les sommes demandées correspondent au solde des travaux réalisés dans le cadre d'un sinistre. Madame [P] [Q] était tenue au paiement des travaux, l'assurance étant chargée de la rembourser ensuite.
Madame [P] [Q], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire d'AUXERRE a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer n° 21-24/462 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 17 juin 2024 et a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS ANTONIA HELP CONFORT assigne Madame [P] [Q] à comparaître à l'audience du 6 mars 2025 ou à se faire représenter pour formuler ses demandes et faire valoir ses observations.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SAS ANTONIA HELP CONFORT a fait citer Madame [P] [Q] devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE à l'audience du 6 mars 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2025, après un renvoi.
* * *
A cette audience, la S.A.S ANTONIA HELP CONFORT, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 juin 2024 et condamner Madame [P] [Q] à lui payer la somme de 4 528,85 euros incluant :
- la facture n° AUXEFA23048118 du 13 avril 2023 pour 331,10 euros ;
- la facture n°AUXEFA23109242 du 10 octobre 2023 pour 4005,40 euros ;
- les intérêts à hauteur de 64,99 euros ;
- les frais d'huissier à hauteur de 127,36 euros.
A l'appui de ses prétentions, la S.A.S ANTONIA HELP CONFORT expose qu'un incendie s'est déclaré en 2023 dans la salle de bains du logement de Madame [P] [Q] et que son assurance, la BPCE ASSURANCES IARD a mandaté le cabinet ELEX pour procéder à l'expertise. Elle précise que le coût total des travaux était chiffré à
18 363 euros pour la réfection complète de la salle de bains et à 331 euros pour la mise en sécurité. La demanderesse explique qu'elle a procédé à l'ensemble des travaux et que la BPCE ASSURANCES IARD n'a couvert que 75 % du montant. Elle considère que Madame [P] [Q] doit régler le solde restant dû et que son assurance la rembourse.
Madame [P] [Q], régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, Madame [P] [Q] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
I. Sur les demandes financières relatives aux factures
En application des articles 1103 et 1113 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils résultent de la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, résultant d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [P] [Q] a soutenu dans son écrit d'opposition à injonction de payer que le solde des factures devait être réglé par son assurance, la BPCE ASSURANCES IARD. Cependant, la défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a fourni aucun justificatif prouvant que le paiement incombait à son assurance.
Par ailleurs, il ressort des pièces et explications versées aux débats que la SAS ANTONIA HELP CONFORT a émis le 10 mai 2025 un devis de travaux pour la « réfection complète de la salle de bain du RDC suite à incendie » pour un montant de 18 363,40 euros TTC. Ce devis a été expressément accepté par Madame [P] [Q] qui l'a signé le 15 juin 2023.
Ainsi, la SAS ANTONIA HELP CONFORT apporte la preuve de l'engagement contractuel de Madame [P] [Q] au paiement de la somme de 18 363,40 euros.
En revanche, un second devis d'un montant de 331 euros, relatif à la mise en sécurité, n'a pas été signé par Madame [P] [Q]. Bien qu'il ait été validé par la BPCE ASSURANCES IARD et par le cabinet ELEX, aucun élément supplémentaire ne permet d'établir que Madame [P] [Q] s'est engagée personnellement à régler cette somme.
Dès lors, la SAS ANTONIA HELP CONFORT sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n° AUXEFA23048118 du 13 avril 2023 pour 331,10 euros.
Par conséquent, Madame [P] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 4 005,40 euros au titre du solde de la facture n° AUXEFA23109242 du 10 octobre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal arrêtés au 29 juillet 2024, conformément à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 5 août 2024, soit la somme de 60,02 euros.
Il convient de noter que d'après le courrier de la BPCE ASSURANCES IARD en date du 9 juin 2023, la franchise contractuelle restant à la charge de Madame [Q] s'élève à 130 euros, outre la somme de 200 euros trop perçus sur le relogement. Dès lors, la franchise à la charge de Madame [P] [Q] est inférieure à la somme de
4 528,85 euros, réclamée par la SAS ANTONIA HELP CONFORT.
Ainsi, il appartiendra à Madame [P] [Q], si elle estime que ces sommes relèvent de la garantie de son contrat, de se retourner contre la BPCE ASSURANCES IARD afin d'obtenir, le cas échéant, le remboursement du montant auquel elle est condamnée, dans le respect des conditions prévues par le contrat d'assurance.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [P] [Q], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que l'opposition formée par Madame [P] [Q] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24/462 rendue par le Tribunal judiciaire d'AUXERRE le 17 juin 2024 a été déclarée recevable dans le jugement de réouverture des débats du 19 décembre 2024;
RAPPELLE que l'ordonnance a été mise à néant par ce même jugement de ré-ouverture des débats du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la SAS ANTONIA HELP CONFORT la somme de 4 005,40 euros (quatre mille cinq euros et quarante centimes) au titre de la facture
n° AUXEFA23109242 du 10 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS ANTONIA HELP CONFORT de sa demande en paiement de la somme de 331 euros au titre de la facture n° AUXEFA23048118 du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à la SAS ANTONIA HELP CONFORT la somme de 60,02 euros (soixante euros et deux centimes) au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 29 juillet 2024, conformément à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 5 août 2024;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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