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TJ 89024, 17 juin 2025, RG 25/00005


Vérifier : TJ 89024, 17 juin 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
686d66aea2273490db1091f3

Texte de la décision

20,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 232/2025

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6MQ

JUGEMENT DU :
17 Juin 2025

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE VAUBAN
Représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d'AUXERRE »
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
CORNU

C/

- M. [W] [Y]
- M. [W] [Z]
- Mme [W] [E] [M] [X]

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE VAUBAN
Représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d'AUXERRE »
Dont le siège est : 39 rue de Paris - 89200 AVALLON.

Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substitué par Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDEURS :

- Monsieur [W] [Y]
Né le 16 Juin 1968 à CRETEIL (94)
Demeurant : 15 avenue Pierre Brossolette - Bâtiment A - 93160 NOISY-LE-GRAND.

Non comparant, ni représenté.

- Monsieur [W] [Z]
Né le 27 Août 1963 à CRETEIL (94)
Demeurant : 27 rue Danielle Casanova - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE.

Comparant en personne.

- Madame [W] [E] [M] [X]
Née le 30 Mars 1959 à CRETEIL (94)
Nationalité Française
Demeurant : 47 rue Victor Hugo - 32000 AUCH.

Non comparante, ni représentée.
Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me THUAULT Alain
- M. [W] [Y]
- M. [W] [Z]
- Mme [W] [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] sont propriétaires indivis des lots n° 28, 44 et 69 au sein de la copropriété Immeuble VAUBAN sise 39 rue de Paris à AVALLON (89200).

Les charges votées en assemblées générales annuelles des 05 avril 2023 et 7 mai 2024 ont fait l'objet d'appels de fonds, au titre de provisions sur charges et de fonds de travaux.

Suivant commandements de payer en date des 17 et 18 avril 2024 et du 6 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VAUBAN, représenté par son Syndic la SAS LAMY « Agence d'Auxerre », a mis en demeure Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] de payer la somme de 933,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 avril 2024.

Par exploits de Commissaire de justice délivrés les 23, 27 et 31 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :
- condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 1 852,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 novembre 2024 ;
- condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 3 160 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 pour expliquer que Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] sont défaillants dans le paiement des charges de copropriété alors qu'ils n'ont jamais contesté ni les comptes du syndicat ni la répartition des charges qui les concernaient.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025 et retenue à l'audience du 3 avril 2025, suite à un renvoi.

* * *

A cette audience, le Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE CLOS SAINT JULIEN, régulièrement représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 394,28 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er avril 2025, ce dernier communiquant un relevé de compte de copropriétaire.

Monsieur [Z] [W], comparaissant en personne, indique qu'il n'a aucune nouvelle de son frère. Il explique qu'il a réglé sa part et qu'il est à jour dans le règlement des charges de copropriété. Il souhaite que les dommages et intérêts soient à la charge de son frère, Monsieur [Y] [W].

Monsieur [Y] [W], régulièrement cité à étude de Commissaire de justice et Madame [E] [W], régulièrement citée à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement cités, Madame [E] [W] et Monsieur [Y] [W] n'ont pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale

1) Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En vertu des articles 14-1 et 14-2 de cette même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi qu'aux travaux, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

Ainsi, si l'assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l'article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s'il n'a pas donné son approbation auxdits comptes.

Le Syndicat des Copropriétaires a l'obligation d'après l'article 35-2 du décret du 17 mars 1967 dans sa version modifiée par la loi ELAN d'adresser, pour l'exécution du budget prévisionnel, à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible en fonction du budget prévisionnel et pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété du 15 novembre 2024 permettant d'établir que Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] sont propriétaires en indivision de deux lots de copropriété des lots n° 28, 44 et 69 dans l'immeuble ;
- le règlement de copropriété/état descriptif de division de l'immeuble dressé par Maître [S] [K] le 22 mars 1976 ;
- le modificatif du règlement de copropriété dressé par Maître [G] [Q] le 10 avril 1982 ;
- le contrat de syndic prenant effet à compter du 21 mars 2023 et arrivant à échéance le 30 juin 2025 ;
- le procès-verbal d'assemblée générale en date du 05 avril 2023, à laquelle Messieurs et Madame [W] étaient présents, approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, actualisant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, d'après les termes des résolutions 5, 10 et 11 ;
- le procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 mai 2024, à laquelle Messieurs et Madame [W] étaient présents, approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 202, d'après les termes des résolutions 5 et 7 ;
- le compte individuel de charges et le compte individuel de travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
- les appels de provisions sur charges trimestrielles du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 ;
- les appels de fonds travaux en date du 1er juin 2024, 1er juillet 2024 et 13 août 2024 ;
- Les mises en demeure en date du 15 novembre 2023, 14 février 2024 et 4 mars 2024;
- les commandements de payer des 17 et 18 avril 2024 et du 6 mai 2024 visant la somme en principal de 933,27 euros arrêtée au 11 avril 2024 ;
- l'extrait de compte copropriétaire pour la période du 6 juin 2023 au 15 octobre 2024 établi à la date du 14 novembre 2024.

De l'examen de ces pièces, il ressort que :
- le Syndicat de Copropriétaires agissant pour son syndic justifie de son habilitation en ce sens et qu'il a bien adressé plusieurs mises en demeure en date du 15 novembre 2023, 14 février 2024 et du 4 mars 2024 ainsi qu'un commandement de payer à chacun des débiteurs défaillants démontrant ainsi que ces derniers ont bien été informés des sommes dues ;
- les budgets prévisionnels et les comptes des exercices entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 sur la base duquel sont présentés les appels de provision sur charges ont été régulièrement approuvés en assemblés générales du 5 avril 2023 et du 7 mai 2024, rendant certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires ;
- les appels de provision des charges, les appels de fonds travaux et le relevé de compte copropriétaire fournis justifient la somme demandée et ce, également de manière surabondante à l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale.

Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte du 1er avril 2025 des sommes qui ne constituent pas des charges de copropriété mais des frais, ceci pour un total de 859,24 euros. Le montant des sommes dues au titre des frais sera envisagé ci-après dans le cadre des sommes dues comme nécessaires au recouvrement.

Au regard de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] n'ont pas acquitté dans leur intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 535,04 euros (hors frais).

2) Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de contentieux », ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes, constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.

En application de l'article précité, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires inclut dans son décompte des sommes dues, des frais de plusieurs ordres sous les dénominations suivantes : « Mise en demeure par LRAR ALUR » (52 euros), « BJA Dernier avis avant poursuite » (53,17 euros) « Facture - Vacation commandement de payer » (108 euros), « PASSET COMMANDEMENT DE PAYER » (168,37 euros) et « facture vacation assignation » (216 euros), « PASSET FRAIS ASSIGNATION » (157,70 euros), pour un montant total de 859,24 euros.

Au regard des pièces produites, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires est fondé à solliciter le paiement des premiers frais de mises en demeure à hauteur de 2 x 52 euros, qui constituent des frais nécessaires au sens du texte précité, étant précisé que leur montant est conforme au contrat de syndic.

En revanche, les frais relatifs aux commandements de payer sont compris dans les dépens tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile, de telle sorte qu'ils ne constituent pas les frais dont le propriétaire est redevable en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Concernant les autres frais, ils relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété, aussi ils ne sauraient être pris en compte en ce qu'ils ne justifient pas d'un travail réel effectué par le syndic, qui excéderait de surcroît, notablement ses diligences ordinaires lesquelles sont déjà rémunérées par le syndicat des copropriétaires de manière forfaitaire, étant précisé que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature. Ces frais n'étaient donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ils seront donc écartés des sommes dues.

Le Syndicat des Copropriétaires justifie donc que Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] doivent s'acquitter de la somme de 2 x 52 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.

3) Sur le montant total des sommes dues

Au regard des développements précédents, il convient de condamner in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme totale de 1 639,04 euros, au titre des charges (représentant 1 535,04 euros) et des frais (représentant 104 euros) dus à la date du 1er avril 2025, provision pour charges du 2ème trimestre 2025 incluse.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du Code civile dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour être engagée, la responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN n'avance aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait subi un préjudice différent de celui déjà indemnisé par l'octroi des intérêts à taux légal à compter de la signification de la décision.

En conséquence le Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

IV. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'absence de demande à ce titre, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN sis 39 rue de Paris à AVALLON (89200), représenté par son Syndic la SAS LAMY « Agence d'Auxerre », la somme de 1 639,04 euros (mille six-cent-trente-neuf euros et quatre centimes) au titre des charges et frais arrêtés à la date du 1er avril 2025, provision pour charges du 2ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires Immeuble VAUBAN sis 39 rue de Paris à AVALLON (89200), représenté par son Syndic, la SAS LAMY « Agence d'Auxerre », la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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