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TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00020


Vérifier : TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
686d66afa2273490db1091fb

Texte de la décision

19,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 223/2025

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ73

JUGEMENT DU :
17 Juin 2025

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE DES HOSPITALIERS
Représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN

C/

S.A.S. ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT
Représentée par Me Frédéric LEPRETRE

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE DES HOSPITALIERS
Dont le siège est : 9 Rue des Hospitaliers - 89000 AUXERRE.

Représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT
Dont le siège est : 50 avenue Jean Jaurès - 89000 AUXERRE.

Représentée par Me Frédéric LEPRETRE, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me PRETRE-SABIN Frédérique

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me PRETRE-SABIN Frédérique
- Me LEPRETRE Frédéric

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 28 janvier 2014 et facture en date du 20 octobre 2014, le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers a passé commande de la fourniture et de l'installation d'une porte d'entrée de la copropriété auprès de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, pour un montant de 3 291,30 euros TTC.

Le 7 février 2019, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT a émis un devis pour la pose d'une poignée sur la porte d'entrée de la copropriété.

Par courrier recommandé du 3 février 2020, dont l'accusé de réception a été signé le 4 février 2020, le syndic de copropriété a demandé à la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT d'intervenir pour que la porte soit remplacée.

Le 30 juin 2022, la S.A.R.L. FER FORGE ET TRADITION a émis un devis portant sur la fourniture et la pose d'une porte pour un montant de 6 221,60 euros TTC.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT d'intervenir sur la porte d'entrée.

Le 27 avril 2023, la société BIZOT Raphaël a émis un devis pour le remplacement des interphones dans les logements et de la platine à l'extérieur.

Suivant facture n° 201801177 du 18 juillet 2023, la S.A.R.L. FER FORGE ET TRADITION a remplacé le groom de la porte par une ventouse pour un montant de 1 034 euros TTC.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers a fait assigner la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins notamment de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 6 221,60 euros au titre du devis de changement de la porte, à la somme de 2145 euros au titre du devis d'électricité pour la mise en œuvre de la fermeture de la porte, de la somme de 1500 euros de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 et retenue à l'audience du 3 avril 2025, après cinq renvois sollicités par les parties.

* * *

A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers, régulièrement représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s'est référé et aux termes desquelles il demande au tribunal de voir :
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,
- déclarer le syndicat de copropriété du 9 rue des Hospitaliers recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner la SAS ANTONIA à lui payer les sommes suivantes :
• 6 221,60 euros au titre du devis de changement de la porte ;
• 1 034 euros en remboursement des travaux sur la porte (pose de ventouse) ;
• 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
• 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS ANTONIA aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers expose que depuis la pose de la porte en 2014, de nombreux désordres sont apparus imputable à une erreur de pose. Il indique que plusieurs interventions facturées ont été réalisées par la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT pour tenter de remédier aux dysfonctionnements constatés.

Le Syndicat des Copropriétaires soutient que le devis établi par la défenderesse en 2019 confirme l'erreur de conception en ce qu'il mentionne que « pour le groom, rien ne peut être fait car le tuyau d'évacuation empêche de poser un autre groom ».

Il ajoute que deux mises en demeure ont été adressées à la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, restées sans réponse, et rappelle que cette dernière est tenue à la garantie décennale prévue aux article 1792 et suivants du Code civil.

Le syndicat des Copropriétaires fait valoir un préjudice de jouissance en ce que la porte doit rester entrouverte et qu'elle ne peut plus s'ouvrir de l'extérieur même avec une clé.

Sur la validité de son action, le Syndicat des copropriétaires verse le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2023. Il précise que des interventions ont été réglées au profit de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT en 2016 et que le devis de 2019 n'a donné lieu à aucune intervention.

Il estime que les photographies qu'il verse sont suffisamment explicites pour se dispenser de la production d'un constat d'huissier. Il ajoute que les deux attestations des copropriétaires sont claires et circonstanciés.

Enfin, il précise que, malgré le remplacement du groom par une ventouse par la société FER FORGE ET TRADITION, la porte d'entrée doit être changée, celle-ci étant fendue dans sa hauteur.

Il précise enfin que le préjudice allégué est un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires.

* * *

En réplique, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, régulièrement représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de voir :
- débouter le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT conteste la légitimité du syndicat des copropriétaires à agir en justice. Elle souligne que la facture du 2 octobre 2014 a été libellée à l'ordre de CENTURY 21, que le syndicat des copropriétaires n'établit pas avoir réglé cette facture et que le devis de 2019 a été quant à lui libellé à l'ordre du syndic bénévole du 7-9 des Hospitaliers. Elle s'interroge sur l'existence d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

S'agissant des travaux réalisés, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT précise que les interventions de 2016 chiffrées à 64,90 euros étaient de simples dépannages et que les deux devis de 2019 n'ont donné lieu à aucune suite ni commande.

Elle ajoute que les photographies qu'elle produit montrent que la porte a été forcée et qu'elle n'a jamais été informée que le groom heurtait un tuyau d'évacuation. Elle souligne que le sens d'ouverture de la porte n'a pas été modifié et que changer le sens de la porte reviendrait également à déplacer le boîtier des interphones.

La SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT soutient que la porte a fait son office pendant 10 ans, malgré un usage intensif et observe que le Syndicat des Copropriétaires ne produit pas de constat de commissaire de justice ou de rapport d'expertise. Elle en conclut que la réalité des désordres n'est pas rapportée et que rien ne permet de retenir sa garantie décennale. Elle souligne que la production de devis d'autres entreprises et d'une attestation d'une propriétaire non occupante ne peuvent se suppléer à un rapport détaillé de la situation permettant de retenir la responsabilité décennale d'une entreprise.

Sur les demandes financières formulées par le Syndicat des Copropriétaires, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, fait valoir que le devis relatif au changement de la porte date du 30 juin 2022 et que les travaux d'électricité portent principalement sur des interphones.

Elle observe que le devis présenté par le syndicat des copropriétaires pour le remplacement de la porte correspond au double de la porte facturée dis ans plus tôt et qu'il ne s'agit manifestement pas d'une porte de même gamme.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, affirme que le demandeur ne peut se prévaloir d'un préjudice moral pour des travaux réalisés en 2014, commandés et payés par CENTURY 21.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parties ayant comparu, il sera en conséquence statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

A titre liminaire, il convient de relever que dans ses conclusions, la défenderesse soulève la question de la validité de l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers. Ce point fait l'objet d'une réponse de la demanderesse.

Toutefois, une éventuelle fin de non-recevoir n'a pas été expressément formulée dans le dispositif des conclusions de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT.

Par conséquent, il ne sera pas statué sur cette question, laquelle, faute d'avoir été reprise dans le dispositif des conclusions, ne saurait être considérée comme une demande régulièrement soumise au juge.

I. Sur la garantie décennale de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, et ses conséquences financières

Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 répute constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers sollicite la condamnation de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, au paiement de la somme de 1 034 euros correspondant au montant de la facture émise par la S.A.R.L. FER ET FORGE le 18 juillet 2023 pour le remplacement du groom par un système de ventouse.

Il résulte des pièces du dossier que le dysfonctionnement du groom avait été signalé à la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, dès 2020, par une mise en demeure dans laquelle le demandeur attirait son attention sur un mauvais positionnement groom.
Ce défaut est confirmé par deux attestations datées des 30 juillet et 26 août 2020, dans lesquelles les copropriétaires précisent que le « ferme-porte » n'a jamais fonctionné correctement et que la déformation du tuyau d'évacuation situé derrière la porte résulte de chocs répétés du « coude du ferme-porte ».

Les copropriétaires ajoutent que la société HELP CONFORT est intervenue pour resserrer le groom mais que cette intervention s'est révélée inefficace. Ils soulignent que l'entreprise est intervenue une nouvelle fois pour desserrer le groom, ce qui a provoqué des claquements de portes audibles par tous les occupants de l'immeuble.

Partant, ces éléments apparaissent suffisamment probants et circonstanciés pour établir la défectuosité du groom et la nécessité de le remplacer.

En conséquence, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, sera condamnée au paiement de la somme de 1 034 euros correspondant au montant de la facture du 18 juillet 2023 pour le remplacement du groom par un système de ventouse.

Par ailleurs, le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers demande également la condamnation de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, au paiement de la somme de 6 221,60 euros correspondant au devis établi par la société FER FORGE ET TRADITION le 30 juin 2022, pour le remplacement complet de la porte

A l'appui de cette demande, il produit des photographies laissant apparaître une détérioration de la porte d'entrée et du tuyau d'évacuation situé derrière celle-ci.

Toutefois, le Syndicat des Copropriétaires n'apporte pas d'autre élément venant démontrer que la détérioration de la porte et du tuyau est imputable à un défaut de la porte ou du groom.

En effet, il ne peut être exclu que les détériorations constatées soient la conséquence d'un usage de la porte pendant dix ans.

De plus, les photographies produites par la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, montrent également des dégradations au niveau de la serrure et du bas de la porte, qui ne peuvent être liées au fonctionnement du groom.

Ainsi, en l'absence de constat de commissaire de justice ou d'expertise, et faute d'éléments établissant avec certitude que les dommages sont imputables à un défaut inhérent à la porte ou au groom le demandeur n'apporte pas de preuve suffisante à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 6 221,60 euros.

Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 221,60 euros correspondant au devis établi par la société FER FORGE ET TRADITION le 30 juin 2022, pour le remplacement complet de la porte.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Cette disposition rappelle qu'en matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers demande la condamnation de la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir un préjudice de jouissance en ce que la porte doit rester entrouverte et qu'elle ne peut plus s'ouvrir de l'extérieur même avec une clé.

Toutefois, en l'absence de constat de Commissaire de justice ou d'expertise circonstanciés, le Syndicat des Copropriétaires n'apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice de jouissance.

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, au regard de la solution apportée au présent litige, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, au paiement de la somme de 1 034 euros (mille trente-quatre euros) au Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers correspondant au montant de la facture du 18 juillet 2023 pour le remplacement du groom par un système de ventouse ;

DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers de sa demande en paiement de la somme de 6 221,60 euros correspondant au devis établi par la société FER FORGE ET TRADITION le 30 juin 2022, pour le remplacement complet de la porte ;

DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du 9 rue des Hospitaliers de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ANTONIA, exerçant sous la dénomination HELP CONFORT, aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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