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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00091


Vérifier : TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00091
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
686d66b0a2273490db10921e

Texte de la décision

19,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 230/2025

N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5GG

JUGEMENT DU :
17 Juin 2025

S.A.R.L. [E] [T]
Représentée par Me Frédéric LEPRETRE

C/

Mme [Y] [A]
Représentée par la SCP DEJUST-PRINCET-
METZGER

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [E] [T]
RCS d'AUXERRE n° 840 052 039
Dont le siège est : 33 A rue du Château - POINCHY - 89800 CHABLIS.

En présence de M. [T] ?

Représentée par Me Frédéric LEPRETRE, Avocat au Barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [A]
Demeurant : 8 place Barbara - 89240 CHEVANNES.

Représentée par Me Franck PRINCET de la SCP DEJUST-PRINCET-METZGER, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me LEPRETRE Frédéric

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me LEPRETRE Frédéric
- Mme [Y] [A]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° 202420 en date du 6 novembre 2023, Madame [A] [Y] a passé commande de la fourniture et de l'installation d'une clôture auprès de la S.A.R.L. [E] [T], pour un montant de 6 063,43 euros TTC.

Le 10 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, Madame [A] [Y] a réglé deux acomptes pour un montant total de 4 743,43 euros.

Le 22 février 2024, la S.A.R.L. [E] [T] a émis une facture n° 851 d'un montant de 1 320 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réalisés.

Suivant courriers en date des 8 mars, 3 mai, 17 mai et 14 juin 2024, la S.A.R.L. [E] [T] a mis en demeure Madame [A] [Y] de lui verser la somme de 1 320 euros restant due.
Par procès-verbal de carence en date du 14 août 2024, le conciliateur de justice a acté l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.

Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue au greffe civil le 7 octobre 2024, la S.A.R.L. [E] [T] a saisi le Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 1 320 euros à titre principal. Elle sollicite également la condamnation de Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que Madame [A] [Y] lui reste redevable de la somme 1320 euros au titre du devis du 6 novembre 2023, malgré plusieurs relances.

Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2025, après deux renvois sollicités par les parties.

* * *

A cette audience, la S.A.R.L. [E] [T], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir:
- débouter Madame [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 1 320 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
- condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. [E] [T] indique que le chantier qui lui a été confié par Madame [A] [Y] est terminé et qu'il a été parfaitement exécuté. Il explique que la hauteur du dernier panneau apposé est plus petite que les autres afin qu'il puisse s'insérer sous le chapeau du pilastre pour des raisons d'esthétisme. Il précise que ce panneau se trouve à la même hauteur que la grille de Madame [P] situé en angle droit du pilastre.

Il explique qu'une hauteur différente aurait conduit à un problème d'esthétisme manifeste, car les clôtures auraient été d'une hauteur différente de chaque côté du pilastre.

Il ajoute que les allégations de Madame [A] [P] relatives au moteur de son portail ne sont pas démontrées et qu'aucune demande en lien avec ces allégations n'est formulée.

S'agissant de la demande de reprise des travaux, formulée par Madame [A] [P], la S.A.R.L. [E] [T] soutient qu'elle est sans objet puisque ces travaux ont été correctement réalisés. Elle ajoute qu'un geste commercial avait déjà été octroyé comme il est indiqué dans le devis lorsqu'il avait été évoqué un pose de clôture plus étendue.

En réplique, Madame [A] [Y], régulièrement représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de voir :
A titre principal :
- débouter la S.A.R.L. [E] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- ordonner la reprise des travaux conformément au devis N° 2024420 du 6 novembre 2023 établi par la S.A.R.L. [E] [T] ;
- condamner la S.A.R.L. [E] [T] au paiement de la somme de 417 euros correspondant aux frais du procès-verbal de constat établi par la SELARL QUALIJURIS 89 le 14 mars 2024 ;
- condamner la S.A.R.L. [E] [T] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- condamner la S.A.R.L. [E] [T] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [A] [Y] indique qu'elle a relevé des malfaçons relevant notamment de la hauteur des panneaux qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait initialement souhaité. Elle explique que la hauteur du premier ensemble de panneau est inférieure de 10 centimètres à celle des trois autres ensembles de panneaux suivants et que cette différence a été constatée par procès-verbal de contrat de commissaire de justice le 14 mars 2024.

Elle estime que le contrat n'a pas été exécuté conformément au devis initial et qu'elle n'a pas à régler le solde de la facture.

Elle ajoute que la S.A.R.L. [E] [T] a occasionné des dégâts pendant les travaux qui ont nécessité le remplacement du moteur électrique de son portail pour un coût de 2 733,50 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée en demande, Madame [A] [Y] indique que la S.A.R.L. [E] [T] n'est pas fondée en ce qu'elle n'a pas exécuté les travaux conformément au devis.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [A] [Y] indique qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en réglant les acomptes demandés. Elle soutient qu'elle a été injustement citée devant la juridiction de céans, la contraignant à s'y faire représenter car ne pouvant pas se déplacer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parties ayant comparu, il sera en conséquence statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

I. Sur la reprise des travaux en raison d'un défaut de conformité

L'article 12 du Code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

En l'espèce, Madame [A] [Y] sollicite la reprise des travaux par la S.A.R.L. [E] [T] au motif que ces derniers n'ont pas été effectués conformément au devis signé. Cette demande s'analyse en une demande de mise en conformité faisant suite à un défaut de délivrance.

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Par application de ce texte, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente. Ce principe est repris par les dispositions spécifiques du code de la consommation, applicables en l'espèce, le vendeur étant un professionnel et l'acquéreur étant un simple consommateur.

Aux termes de l'article L.217-3 alinéa 1 et 2 du Code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».

Les articles L.217-4 et L 217-5 du même code disposent d'une part que le bien est conforme au contrat s'il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat et d'autre part que le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.

L'article L.217-7 alinéa 1er du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon l'article L.217-8 en ses alinéas 1 et 3 du même code « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».

L'article L.217-10 prévoit que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

L'article L.217-14 du Code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Il est constant que la notion de conformité s'apprécie au regard des stipulations de l'acte de vente et que certaines caractéristiques sont implicitement convenues tant elles paraissent aller de soi eu égard à la nature de la chose. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En l'espèce, Madame [A] [Y] demande la reprise des travaux de pose de la clôture, qu'elle estime non-conformes au devis signé le 6 novembre 2023.

Elle produit un procès-verbal établi par Maître [O] [J], Commissaire de justice à AUXERRE en date du 14 mars 2024. Ce dernier y constate notamment, « sur le coté gauche la présence d'un mur de clôture surmonté de panneaux brise-vue » et relève que « le premier élément présente une hauteur inférieure aux autres éléments. Ceci est flagrant ». Il ajoute que « le petit poteau fixé sur le muret ne dépasse pas du chapiteau du poteau de clôture ». Il précise par ailleurs que la hauteur du premier panneau est de 43 centimètres contre 53 centimètres pour les autres panneaux.

Il apparaît ainsi que la hauteur du premier panneau brise-vue est inférieure à celle des autres panneaux constituant la clôture.

Cependant, le devis signé le 6 novembre 2023, sur lequel se fonde Madame [A] [Y] mentionne uniquement la fourniture et l'installation d'une « Clôture Mathor Haut au plus haut 0,6 m x Long 7,42 m ».

Dès lors, il ressort de ce document que la hauteur maximale des panneaux prévue contractuellement était de 60 centimètres. Aucun autre élément contractuel n'établit que les panneaux devaient mesurer exactement 53 centimètres ou présenter une hauteur identique.

Par ailleurs, les photographies prises par le commissaire de justice, ainsi que celles produites par la S.A.R.L. [E] [T], montrent que le premier panneau a été volontairement positionné de manière à ce qu'il puisse s'insérer sous le chapeau du pilastre, pour des raisons d'esthétisme.

Ainsi, Madame [A] [Y] échoue à démontrer la commission d'une faute contractuelle de la S.A.R.L. [E] [T] dans l'exécution de son obligation de délivrance conforme.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à la reprise des travaux par la S.A.R.L. [E] [T].

II. Sur la demande de paiement de la facture du 22 février 2024

Selon les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages intérêts en raison du retard dans l'exécution ou de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi. »

En matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

En l'espèce, Madame [A] [Y] sollicite un geste commercial de la part de la S.A.R.L. [E] [T], estimant que cette dernière n'a pas exécuté les travaux de clôture conformément au devis du 6 novembre 2023.

Toutefois et comme cela a été exposé ci-dessus, Madame [A] [Y] n'apporte pas la preuve d'un manquement dans la délivrance des prestations de la S.A.R.L. [E] [T].

Par ailleurs, le devis du 6 novembre 2023 signé par la défenderesse ainsi que les factures d'acomptes n° 818 et 841, et la facture n° 851 présentant un montant restant du de 1 320 euros TTC attestent de la réalité de la créance de la S.A.R.L. [E] [T] à l'égard de Madame [A] [Y].

En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de 1 320 euros à la S.A.R.L. [E] [T] au titre des travaux de clôture réalisés.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la S.A.R.L. [E] [T]

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Cette disposition rappelle qu'en matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la S.A.R.L. [E] [T] ne démontre pas en quoi le retard du paiement de la facture du 22 février 2024 lui a causé un préjudice indépendant et ne justifie pas non plus de ce que ce retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de la défenderesse.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros sera rejetée.

IV. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il est constant que les procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens.

Ces frais sont à intégrer dans une demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [A] [Y], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [A] [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la S.A.R.L. [E] [T], une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros.

Madame [A] [Y] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande de remboursement du procès-verbal de constat d'huissier.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande tendant à la reprise des travaux par la S.A.R.L. [E] [T] ;

CONDAMNE Madame [A] [Y] à verser à la S.A.R.L. [E] [T] la somme de 1 320 euros (mille trois-cent-vingt euros) au titre de la facture n° 851 du 22 février 2024, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. [E] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [A] [Y] à verser à la S.A.R.L. [E] [T] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de remboursement du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;

CONDAMNE Madame [A] [Y] de sa demande aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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