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TJ 78646, 1 juill. 2025, RG 24/00402


Vérifier : TJ 78646, 1 juill. 2025, RG 24/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/00402
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
686d6765a2273490db109443

Texte de la décision

8,653 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 8]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00402 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSWO

BDF N° : 000324010092
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 1er Juillet 2025

[E] [T]

C/

[25],
[24],
CA CONSUMER FINANCE,
[20],
[21].

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 1er Juillet 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [E] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 9]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[25]
Service Recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[24]
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[21].
Chez [17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2024, la [16] saisie par Madame [T] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, moyennant des mensualités de 797 €.

Madame [T] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 22 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [T] [E] expose qu'elle ne conteste pas le plan et la mensualité retenue, mais qu'elle souhaite qu'il débute en novembre 2025. Elle produit les avis de saisie à tiers détenteur, desquels il résulte que la saisie opérée sur son salaire court jusqu'en octobre 2025 pour le remboursement d'amendes. Elle fait valoir qu'elle ne sera pas en mesure de respecter le plan jusqu'à cette date.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [E] est recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [E] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, Madame [T] ne conteste pas le plan en tant que tel, ni la mensualité retenue calculée selon ses ressources et charges, qu'elle déclare inchangées. Dès lors, il convient de considérer que sa capacité réelle de remboursement a été justement fixée par la commission à la somme de 797 € par mois (3700 euros de ressources – 2903 euros de charges).

Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.

Elle justifie toutefois qu'une saisie sur salaire est en cours pour un montant de 490 euros, relative au paiement d'amendes, ce jusqu'au mois d'octobre 2025.

Dès lors, il est opportun de permettre que le plan débute à compter du 1er novembre 2025.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [E] ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 octobre 2024 par la [16] annexées au présent jugement ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du 1er novembre 2025 ;

DIT que Madame [T] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [T] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 1er juillet 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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