TJ 62119, 18 juin 2025, RG 25/02142
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[T] [S]
c/
[I] [R]
, S.A. L’EQUITE Protection Juridique
, S.A.S. LOVYS
copies et grosses délivrées
le
à Me TROIN (BOULOGNE SUR MER)
à Me LELEU V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03375 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQKJ
Minute: 304 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025 (EXPERTISE)
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] né le 29 Novembre 2002 à , demeurant 95, rue d’Auchel - 62260 CAUCHY-A-LA-TOUR
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [R], demeurant 13, rue de Bruay - 62122 LAPUGNOY
défaillant
S.A. L’EQUITE Protection Juridique, dont le siège social est sis 2, Rue Pillet Will - 75433 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Virginie LELEU, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Laure ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LOVYS, dont le siège social est sis 12, Rue Anselme - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Virginie LELEU, avoca postulant t au barreau de BETHUNE et Me Laure ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à 9 heures 30 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 février 2021, M. [T] [S] a subi une blessure à la main droite par un chien dont M. [I] [R], assuré auprès de la SA l'équité protection juridique (ci-après appelée la société l'équité) est propriétaire, contrat souscrit par l'intermédiaire de la société Lovys.
Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 22 août et 04 novembre 2022, M. [T] [S] a assigné M. [I] [R], la société de protection juridique l'équité et la société Lovys devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
condamner solidairement M. [I] [R] et la société l’équité à réparer l’entier préjudice subi par M. [T] [S] en raison de l’accident survenu le 7 février 2021, M. [I] [R] revêtant la qualité de gardien de l’animal à l’origine des préjudices subi ;
avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [T] [S] ;
désigner un médecin conseil tel qu’il plaira au Tribunal, dont la mission est détaillée au sein de ses conclusions ;
ordonner à l’expert désigné de :
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais
qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les actes médicaux en cause,
-adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation
dûment sollicitée auprès du Tribunal, et en adresser une copie aux conseils des parties.
- ordonner en cas d’empêchement de l’expert commis, son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
-surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport définitif ;
-condamner solidairement la société l’équité et M. [I] [R] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement L’équité et M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés l'équité et Lovys ont comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [I] [R] n’a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 décembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 18 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [T] [S] demande au tribunal de :
- prononcer l’application de la garantie responsabilité civile garantissant le dommage corporel causé à un tiers, en l’espèce M. [T] [S] , par un animal domestique, en l’espèce un chien, appartenant à M. [I] [R] conformément aux dispositions particulières n°20GEHIGOO43087P-0 du contrat d’assurance multirisque habitation Lovys(EQLOVO789A) ;
- condamner solidairement M. [I] [R], la société l’équité et la société Lovys à réparer l’entier préjudice subi par M. [T] [S] en raison de l’accident survenu le 7 février 2021, M. [I] [R] revêtant la qualité de gardien de l’animal à l’origine des préjudices subi ;
- débouter la société L’équité ainsi que la société Lovys de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [T] [S] ;
désigner un médecin conseil tel qu’il plaira au Tribunal, dont la mission est détaillée au sein de ses conclusions ;
ordonner à l’expert désigné de :
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais
qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les actes médicaux en cause,
- adresser un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la
réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation
dûment sollicitée auprès du Tribunal, et en adresser une copie aux conseils des parties.
- ordonner en cas d’empêchement de l’expert commis, son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
-surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport définitif ;
-condamner solidairement la société l’équité, la société Lovys et M. [I] [R] au paiement d’une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [T] [S] ;
-condamner solidairement la société l’équité, la société Lovys et M. [I] [R] au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ;
-condamner solidairement la société l’équité et M. [I] [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement L’équité et M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [S] se prévaut de la présomption de responsabilité du gardien de l'animal, en application des dispositions de l'article 1243 du code civil. Il considère qu'il est établi que le chien de M. [R] l'a mordu. Il ajoute que le fait que le chien se soit échappé de sa cage est insuffisant à enlever à M. [R] la qualité de gardien de l'animal.
M. [S] affirme par ailleurs que M. [R] est couvert au titre de son assurance multirisque habitation, du fait de blessures causés à des tiers par ses animaux domestiques. Il affirme que la clause des conditions générales relatives aux chiens dangereux est une clause d'exclusion de garantie, et non une condition de garantie. Il argue à ce titre de la rédaction de cette clause dans le respect des dispositions des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances, relatifs aux exclusions de garantie. Il estime que l'assureur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le chien dont s'agit relève des catégories visées par la clause d'exclusion de garantie.
S'agissant plus particulièrement de ses demandes formulées à l'égard de la société Lovys, M. [S] argue du non-respect par cette dernière de l'obligation d'information pré-contractuelle prévue à l'article L.521-4 du code des assurances. Il estime qu'il appartenait à la société Lovys, en sa qualité de distributeur de produits d'assurance, de se renseigner quant aux besoins des souscripteurs, et de les alerter quant à l'exclusion de garantie figurant au contrat souscrit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 la société de protection juridique léquité et la société Lovys aux termes demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause la société Lovys qui exerce l’activité d’intermédiaire d’assurance et non d’assureur ;
- juger que M. [T] [S] n’établit aucunement les circonstances de l’accident dont il a été victime le 7 janvier 2021 ;
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [S] à l’encontre de M. [I] [R] et de la société l'équité ;
en tout état de cause,
- juger que les garanties apportées par la police d’assurance souscrite par M. [I] [R] auprès de la société l’équité ne peuvent pas être mobilisées, les dommages causés par les chiens dangereux des première et deuxième catégories telles que définies réglementairement étant hors champ de la police
d’assurance ;
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [S] à l’encontre de la compagnie l'équité en lien avec sa morsure par le chien de race Staffordshire de M. [I] [R] qui l’aurait mordu le 7 février 2021 ;
- Au besoin, procéder à la désignation d’un Docteur vétérinaire à l’effet de dire si l’animal qui est à l’origine de la morsure de M. [I] [R] relève de la première ou deuxième catégorie règlementairement ;
- condamner M. [T] [S] à payer à la société Lovys la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [S] à payer à la compagnie l'équité la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [S] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Virginie Leleu, avocat à la Cour, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à être mise hors de cause, la société Lovys précise n'être intervenue qu'en qualité de distributeur de produits d'assurance. Elle estime qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre au titre de l'obligation d'information précontractuelle, en ce qu'un document d'information a été remis lors de la souscription du contrat sur internet.
Soutenant le rejet des demandes à son encontre, la société l'équité se prévaut tout d'abord des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle estime que M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve, quant aux circonstances de survenance de la morsure. Elle affirme notamment que la présomption de l'article 1243 ne peut trouver à s'appliquer, alors qu'il est établi que le chien était seul au rez-de-chaussée avec M. [S] lors de l'accident, enfermé dans une cage verrouillée par l'un de ses deux verrous. Elle estime que l'imprudence de M. [S], qui s'est approché seul de la cage dont s'agit alors que le chien était enfermé et excité justifie un partage de responsabilités.
La société l'équité se prévaut par ailleurs des stipulations des conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [X] [R], excluant de la garantie les dommages causés par des chiens dangereux de première et deuxième catégories telles que définies réglementairement. Elle précise que les chiens de race Staffordshire terrier appartiennent à la première ou la deuxième catégorie, en application de l'article L.211-12 du code rural et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 avril 1999.
En réponse à l'argumentation développée par M. [S], la société l'équité expose que la clause dont s'agit doit s'analyser en une condition de garantie, et non en une exclusion de garantie. Elle affirme que M. [S] n'apporte pas la preuve de ce que le chien de M. [R] n'appartient pas aux catégories de chiens dangereux visées par la clause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de M. [R]
L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il résulte de ces dispositions une présomption de responsabilité du gardien de l'animal, lequel ne peut s'exonérer en apportant la preuve d'une absence de faute.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que M. [S] a été mordu par le chien situé dans le logement de M. [R], alors qu'il aidait son père à livrer un meuble chez ce dernier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] avait la garde du chien, enfermé en cage dans son domicile, lors de l'accident. Le fait que la cage se soit ouverte, et ait permis au chien de s'en prendre à M. [S] est insuffisant à retirer à M. [R] la qualité de gardien de l'animal. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [S] ait commis une quelconque faute ayant concouru à la production du dommage.
M. [R] sera en conséquence jugé entièrement responsable du dommage causé par son chien à M. [S].
Sur les demandes dirigées contre les assureurs
Sur la SA l'équité protection juridique
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La qualification d'exclusion de garantie ne fait pas de doute lorsque la clause litigieuse stipule expressément qu'un risque déterminé est exclu de la garantie. La qualification de condition de la garantie est réservée aux seules hypothèses dans lesquelles la couverture du sinistre est subordonnée à l'accomplissement d'un acte positif ou à la réalisation d'un événement particulier.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur, qui entend se prévaloir de l'application d'une clause d'exclusion de garantie, d'apporter la preuve des éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d'une exclusion conventionnelle de risques.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Mme [X] [R] au titre du bien où l'accident a eu lieu contient en page 16 un encadré intitulé « ce qui est exclu », comportant notamment en gras, l'item suivant :
les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégories tels que définis réglementairement.
Cette clause est donc expressément qualifiée de clause d'exclusion, alors que le contrat comporte par ailleurs des paragraphes intitulés « conditions de la garantie ».
Il appartient dès lors à l'assureur de démontrer que le chien qui a mordu M. [S] relève de l'une des catégories exclues par le contrat.
L'article L.211-12 du code rural et de la pêche maritime précise que les chiens de première catégorie sont les chiens d'attaque, et ceux de deuxième catégorie les chiens de garde et de défense.
L'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d'être dangereux dans les termes suivants :
Article 1 :
Relèvent de la première catégorie de chiens telle que définie à l'article L.112-2 du code rural :
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls »
les chiens assimilables par leur caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche
Article 2 :
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L.211-12 du code rural :
les chiens de race Staffordshire terrier
les chiens de race Americal Staffordshire terrier,
les chiens de race Rottweiler,
les chiens de race Tosa,
les chiens assimilables ar leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche
L'arrêté définit ensuite les caractéstiques morphologiques à retenir concernant les chiens de type dogue, et plus précisément les pit-bulls dont relèvent les chiens de races Staffordshire terrier et les American Staffordshire terrier ou assimilables.
Il résulte de cet arrêté, s'agissant de ces deux dernières races, qu'ils appartiennent à la deuxième catégorie s'il s'agit de chiens de race, et qu'ils appartiennent à la première des catégories, dite « chiens d'attaque » si leurs caractéristiques les rendent assimilables aux chiens de races Staffordshire terrier et les American Staffordshire terrier sans être identifiés comme tels.
En l'espèce, la seule pièce produite au débat relativement à la race du chien est le certificat de mise sous surveillance vétérinaire d'un animal ayant mordu ou griffé, portant la mention peu lisible suivante : « Caën Fallo Staffy mâle de 2 ans ».
Ce document est néanmoins suffisant à considérer que le chien présenté au vétérinaire présente les caractéristiques morphologique d'un chien à tout le moins assimilable à un Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier.
Il est donc établi que le chien à l'origine de la morsure répondait à l'une des deux catégories exclues par la clause contenue dans les conditions générales d'assurance.
Dès lors, les demandes formulées par M. [S] à l'encontre de la société l'équité seront rejetées.
Sur la SAS Lovys
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que le tiers à un contrat peut se prévaloir d'une faute contractuelle, si cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice.
L'article L.521-4 du code des assurances dispose qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel.
Cette obligation de conseil impose au distributeur de produits d'assurance de s'enquérir des besoins du souscripteur, avant de lui proposer un produit adapté. Il ne s'agit néanmoins pas pour ce dernier de mener un interrogatoire poussé portant sur l'intégralité des clauses d'exclusion contenues aux conditions générales du contrat. Dès lors, il appartient au souscripteur, se trouvant dans une situation particulière, d'en informer l'intermédiaire en assurance en vue de la souscription du contrat.
En l'espèce, le contrat d'assurance litigieux a été souscrit par l'intermédiaire de la société Lovys le 6 octobre 2020, quatre mois avant la survenue de l'accident impliquant le chien dont s'agit.
Les conditions particulières du contrat évoquent les besoins en assurance du souscripteur, ne faisant référence à aucun autre habitant dans le foyer que Mme [X] [R]. La présence d'un chien dangereux n'est pas davantage précisée. S'agissant d'une situation de risque spécifique, il n'appartienait pas à la société Lovys, intermédiaire en assurance de s'en enquérir avant la souscription du contrat, mais à Mme [R] de l'alerter afin de lui permettre, si tel était son souhait, de lui proposer un produit adapté.
Ces conditions particulières, signées par Mme [R], renvoient expressément à la remise des documents d'information, en ce compris les conditions générales du contrat. Or, ces conditions générales expriment de manière claire l'exclusion des dommages causés par des chiens dangereux des première et deuxième catégorie. Etant propriéraire d'un chien dont la dangerosité nécessitait de l'enfermer en cage au sein du domicile, le souscripteur du contrat ne pouvait qu'être alerté par cette clause, dont l'information lui a été manifestement remise.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Lovys de ne pas avoir rempli ses obligations précontractuelles d'information et de conseil.
M. [S] sera en conséquence débouté de ses demandes à son encontre.
Sur la demande d'expertise
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 144 dudit Code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, il y a lieu de désigner un expert médical, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [S] à la suite de la morsure dont il a été victime.
Sur les demandes de provision
Il résulte des pièces du dossier que M. [S] a présenté des plaies profondes de la main droite à la suite de la morsure subie.
Il devra par ailleurs avancer des frais aux fins de réalisation de l'expertise judiciaire.
Dès lors, M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 800 euros à titre de provision à valoir sur les frais du procès.
Sur la disjonction d'instances
Il résulte de l’article 367 du Code de procédure civile que l e juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
L’article 368 dudit Code dispose que l es décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
E n l’espèce, compte-tenu du rejet des demandes présentées par M. [S] à l'encontre des sociétés Lovys et l'équité et du dessaisissement de la juridiction relativement à cette partie du litige, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l'instance numéro 22/3375 selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.
Sur les frais de procédure
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles relatifs à l'instance opposant M. [S] et M. [R].
M. [S], succombant à l'instance l'opposant aux sociétés l'équité et Lovys sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE une disjonction de l'’instance n° 22/3375 en :
- l'instance n° 22/3375 opposant M. [Y] [S], à M. [I] [R]
une instance n° 25/2142 opposant M. [Y] [S] à la SA l'équité protection juridique et la SAS Lovys
Dans l’instance n° 25/2142
REJETTE les demandes formulées par M. [Y] [S] à l'encontre de la SA l'équité protection juridique ;
REJETTE les demandes formulées par M. [Y] [S] à l'encontre de la SAS Lovys ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS Lovys et la SA l'équité protection juridique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dans l’instance n°22/3375
DECLARE M. [I] [R] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y] [S] en qualité de gardien de l'animal à la suite de la morsure subie le 7 février 2021 ;
Avant dire droit
ORDONNE une expertise de M. [Y] [S] confiée à :
Madame le Docteur [D]
100 avenue de la république
62 120 BILLY MONTIGNY
avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que 'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que M. [Y] [S] fera l'avance des frais d'expertise et qu'il devra consigner la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d'expertise, SAUF s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais d'expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à M. [Y] [S] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
SURSOIT à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [Y] [S] ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 9h00 pour les conclusions de M. [S] après expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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