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TJ 92050, 7 juill. 2025, RG 25/01710


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Date
07/07/2025
Numéro
25/01710
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
686d7446a2273490db10befc

Texte de la décision

2,316 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 07 Juillet 2025

N° RG 25/01710 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22SL

N° :

[U] [W]

c/

MACIF
CPAM de Corse du Sud

DEMANDERESSE

Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Daphné PUGLIESI de CABINET D’AVOCATS PUGLIESI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN487

DEFENDERESSES

MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075

CPAM DE CORSE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé du 9 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 25 229

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 avril 2025 déposée le 20 mai 2025 par Madame [U] [W] représentée par Maitre PUGLIESI  ;

Vu la saisine d’office,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle en ce que les motifs indiquent que la MACIF aura la charge des dépens, que le dispositif indique que la MACIF sera condamnée aux dépens, mais qu’il indique ensuite qu’il est laissé à Madame [W] la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS,

RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 9 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 25 229

DISONS que dans le dispositif il convient de supprimer l’avant dernière phrase “Laissons à Madame [W] la charge des dépens” ,

le reste de la décision restant inchangé,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

FAIT A [Localité 7], le 07 Juillet 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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