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TJ 92050, 13 févr. 2025, RG 23/00014


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Date
13/02/2025
Numéro
23/00014
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
686d744fa2273490db10c067

Texte de la décision

9,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00014 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFZV

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 9]

C/

Société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE) DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE :

FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0500, Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique.

JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 octobre 2022 et publié le 12 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème bureau, volume 2022 S numéro 103, le Comptable Public Responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 9], requérant, a fait saisir divers biens et immobilier appartenant à la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE, situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 8] accessible depuis le [Adresse 3], un immeuble non bâti consistant en une parcelle de terrain cadastré section H numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 65a, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte d'huissier du 6 février 2023, le Comptable Public Responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] a fait assigner la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7].

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du Juge de l'exécution le 7 février 2023.

Par jugement en date du 22 février 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] s'élève à la somme de 221 661 euros, arrêtée au 5 octorbe 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
- dit que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] s'élève à la somme de 221.661 euros, arrêtée au 5 octorbe 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.931,72 euros,
- autorisé la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 12.500 euros net vendeur ;
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 20 juin.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution de céans a accordé à la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable et a renvoyé l'affaire à l'audience du 05 décembre 2024.

Après un renvoi en raison du mouvement de grève des greffiers, l’affaire à été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

Par note en délibéré autorisée, transmise le 12 décembre 2024, la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENT PASTORALE a sollicité le constat de la vente amiable, en produisant la copie d'un acte authentique de vente de l'immeuble saisi en date du 9 septembre 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 12.500 euros.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 9 septembre 2024 au prix net de 12.500 euros, qui correspond au prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable en date du 22 février 2024. La copie de l'acte authentique en date du 9 septembre 2024 précise que s'ajoute à ce prix la somme de 1.931,72 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 22 février 2024 à la charge de l'acquéreur.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce.

Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 250100160174).

Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.

Les dépens seront employés en frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 6] (53), le 9 septembre 2024, par Maître [T] [I], de l'immeuble situé à à [Adresse 8] accessible depuis le [Adresse 3], par la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE, à Monsieur [N] [J] [D] [Y] ;

CONSTATE que les conditions relatives au prix minimal et à sa consignation ont été remplies;

ORDONNE la radiation de la totalité des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises du chef de la société débitrice, la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE, au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, dépendant du bien objet de la présente procédure, plus amplement décrit au commandement de payer ;

ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions susvisées ;

DIT qu’au vu d’une expédition du jugement délibéré par le greffe, sur formulaire à publication hypothécaire, le conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème bureau, opérera la radiation desdites inscriptions, et mentionnera le présent jugement en marge de la publication volume 2022 S numéro 103, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 5 octobre 2022 et publié le 12 décembre 2022 à la requête du Comptable Public Responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 9] à l'encontre de la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT PASTORALE ;

RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Février 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Frédéric CORTES
Maître Florence FRICAUDET

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