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TJ 57672, 7 juill. 2025, RG 25/00670


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
686d7e5ba2273490db10de4e

Texte de la décision

8,395 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 25/00670 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4H2
Minute n°2025/433

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O],
demeurant 2 L rue Sainte Scholastique - 57310 GUENANGE,
représenté par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I],
demeurant Domaine de la Clotiniere, départementale 14 - 34710 LESPIGNAN,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 mai 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
07 Juillet 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


* *

*

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis accepté du 27 septembre 2022, Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION s’est engagé à transporter le bateau de plaisance de Monsieur [D] [O] de Marseille au Lac de DER après stockage pendant 4 semaines environ. Le devis prévoit aussi l’acquisition d’une remorque d’occasion pour assurer le transport du bateau.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [D] [O] a assigné Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION devant le Tribunal de céans aux fins de :
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [D] [O] ;
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :
-15 042.80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-7 200.00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-5 000.00 euros en réparation du préjudice moral ;
Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué d’avocat.

A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 7 juillet 2025.

SUR CE :

- Sur la responsabilité de Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION s’est engagé à prendre en charge le bateau de Monsieur [D] [O] pour le transporter jusqu’au Lac de DER après stockage pendant environ 4 semaines.

Il ressort des pièces produites que le bateau a été pris en charge par le défendeur qui a indiqué qu’il a inspecté le bateau et que tout est en ordre de marche. Il ressort des échanges entre les parties que le défendeur n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et n’a pas transporté le bateau jusqu’au lieu convenu.

En conséquence, la responsabilité du défendeur à l’encontre du demandeur est engagée.

-Sur la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel :

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’execution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Monsieur [D] [O] sollicite le remboursement du prix d’achat du bateau ainsi que celui de la remorque. En effet, ni le bateau, ni la remorque n’ont été transportés au lac du DER et le demandeur est privé du bateau et de la remorque qui sont sa propriété, le prix de la remorque ayant été acquitté auprès du défendeur.

M [O] justifie avoir acquis le bateau le 09/09/2022 auprès de M [L] [S] pour un montant de 12 000 euros. Afin de réparer le préjudice matériel subi par le demandeur au titre de son bateau, il convient de condamner Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION à payer à M [O] la somme de 12 000 euros correspondant au prix du bateau.

S’agissant de la remorque, celle-ci n’a toujours pas été livrée à l’acheteur. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION à verser la somme de 2 500 euros correspondant au prix d’achat de la remorque.

Le demandeur sollicite ensuite la somme de 542.80 euros versée au défendeur à titre d’acompte sur les frais de réparation. Il ressort des pièces produites que cette somme a bien été versée par le demandeur et qu’elle correspond à un acompte sur des réparations. La preuve de l’exécution de ces réparations n’étant pas rapportée, il convient de condamner Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION à payer à M [O] la somme de 542.80 euros à ce titre.

Au total, il convient donc de condamner Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION à payer à M [O] la somme totale de 15 042.80 euros au titre de son préjudice matériel.

-Sur la demande relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance :

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, Monsieur [D] [O] sollicite la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, à compter de mars 2023, date à laquelle le bateau aurait dû être transporté de MARSEILLE au Lac du DER. Il est constant qu’il n’a pas pu jouir de son bateau depuis mars 2023.
Il convient donc d’indemniser ce préjudice en condamnant Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION, à lui verser la somme de 200 euros par mois pendant 2 ans, soit la somme totale de 4 800 euros.

-Sur la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral :

Monsieur [D] [O] sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Cependant, il ne justifie en rien cette demande.

Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.

-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION, succombant sera condamné à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Sur les dépens :
Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du greffe,

Condamne Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION, à verser à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :
- 15 042.80 euros au titre du préjudice matériel ;
- 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral ;

Condamne Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [D] [O] en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [I], exerçant sous le nom commercial HB LOCATION aux dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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