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TJ 27229, 4 juill. 2025, RG 25/00414


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
686d812ca2273490db10e8d4

Texte de la décision

6,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00414 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOJ

Syndic. de copro. SDC RESIDENCE LA TOURELLE

C/
[B] [Z]

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Tourelle sise [Adresse 11] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Cabinet Immobilier LARS'JEAN
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l' EURE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 12] [Localité 7]
[Localité 4]
comparant en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 14 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] est propriétaire des lots n°601 et 634 dépendant de la copropriété résidence [Adresse 8] sise [Adresse 13].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, Cabinet immobilier LARS’JEAN.

Se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 septembre 2024 mis Monsieur [B] [Z] en demeure de lui payer la somme de 2.323,35 euros (déduction faite des frais de mise en demeure et des frais de remise du dossier à l’avocat).

Puis le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a, par acte signifié le 09 avril 2025, fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2025.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de sa demande principale mais maintient la demande en paiement :
de la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
Il explique que Monsieur [B] [Z] a déjà réglé avant l’audience le paiement des arriérés de charges de copropriété et les frais nécessaires.

Comparant en personne, Monsieur [B] [Z] confirme avoir réglé le paiement des charges arriérés dès que cela lui a pu être possible. Il mentionne que son défaut de règlement est exceptionnel et l’explique par la perte de son emploi.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur le désistement partiel

En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.

Suite au paiement intervenu au cours de la procédure, du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 13] représenté par son syndic LARS’JEAN se désiste de sa demande en paiement de la somme de 2.780,25 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de 174,58 euros au titre des frais nécessaires avant présentation par Monsieur [B] [Z] de tout moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.

II – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.

En revanche, la mauvaise foi du défendeur n'est pas démontrée et Monsieur [B] [Z] explique la dette par une baisse temporaire de revenus du fait de la perte de son emploi.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [B] [Z] devra supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [Z] sera condamné en outre au paiement de la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 13] représenté par son syndic LARS’JEAN se désiste de sa demande en paiement des sommes de 2.780 euros et 174,58 euros ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 13] représenté par son syndic LARS’JEAN de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 13] représenté par son syndic LARS’JEAN la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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