TJ 67482, 20 juin 2025, RG 25/00039
Vérifier : TJ 67482, 20 juin 2025, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXI
Copie executoire à :
- Me Marion MANDEREAU (case)
- Me Xavier METZGER (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marion MANDEREAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [M] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [P] et Madame [U] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [U] [M] [I], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [P] et de Madame [U] [M] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 octobre 2024 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.