TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/01337
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Texte de la décision
N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NENB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00451
N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NENB
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [H] [P] épouse [K] ([B])
[10] ([7])
- avocat ([B]) par Case palais
Me Tiphaine RICOU
Le :
Pour le Greffier
Me Tiphaine RICOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [Y] [C], Assesseur salarié
***
À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [K]
née le 01 Janvier 1968 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Tiphaine RICOU, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 18 octobre 2024, Mme [H] [P] épouse [K], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [10], conteste la date de consolidation et le taux accordé suite à sa maladie professionnelle , une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite.
Avec l'accord de Mme [H] [P] épouse [K], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [N] [T], lequel a examiné la requérante le 14 février 2025.
La [10] dépose un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que Madame [P] n'a pas saisi la [8] compétente concernant sa contestation sur la date de consolidation de son état de santé ;
- Dire et juger que les conclusions d'expertise du Docteur [T] sont claires, nettes et dénuées d'ambiguïté ;
- Dire et juger que La Caisse a justement évalué à 7%, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 12/08/2021 de Madame [P] ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la [10] ;
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens.
Mme [H] [P] épouse [K] , représentée, a repris ses conclusions du 24 avril 2025. Elle sollicite de :
JUGER la demande formulée par Madame [H] [K] recevable et bien fondée.
ACCORDER un taux supérieur à celui de 7% retenu par la [9] dans sa décision du 14/05/2024.
Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi concernant la décision du 14 mai 2024, laquelle ne fait que fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Aucune décision n'est produite par Mme [K] concernant la date de consolidation.
Le recours est donc déclaré recevable concernant cette demande.
La [6] a pallié à la carence de la demanderesse en produisant sa décision du 22 avril 2024 fixant la date de consolidation au 30 avril 2024. Or Mme [K] n'a pas produit de recours préalable obligatoire contre cette décision. Son recours judiciaire ne pourra qu'être déclaré irrecevable concernant la date de consolidation.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, paragraphe " 1.1.2. ",
Vu l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles,
Il résulte du rapport du Dr [T], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [H] [P] épouse [K] le 14 février 2025 que " La patiente relève de la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis le 12/08/2021 (tableau 57) au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante.
Le certificat médical initial daté du 15/12/2021 mentionne : " tendinite supraépineux épaule droit vue à l'IRM ".
La consolidation intervient le 30/04/2024.
La radiographie et l'échographie de l'épaule droite réalisées le 19/08/2021 concluent : " tendinopathie du tendon du supraépineux avec aspect inflammatoire distal. Minime lame d'épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne. Pas d'anomalie par ailleurs ".
L'IRM de l'épaule droite réalisée le 07/09/2021 permet de retenir : tendinite de la face superficielle du tendon du supraépineux.
Le traitement sera médical simple par antalgiques de classe I, anti-inflammatoires non stéroïdien : au besoin et des séances de kinésithérapie. Elle bénéficiera par ailleurs de deux infiltrations en 2023. Le suivi rhumatologique est régulier.
Je retiens des données de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 16/04/2024 les éléments suivants :
Des doléances marquées par des douleurs de l'épaule droite avec gêne fonctionnelle.Patiente droitière dominante.Absence d'amyotrophie ou de trouble neuro-vasculaire au membre supérieur droit.Manœuvres complexes réalisés avec pouce porté au niveau de L1 à droite.Discrète diminution de force mesurée au Handigrip (10 à droite versus 12 à gauche).Mobilités articulaires actives/passives :Épaule droite : antépulsion 150/160; abduction 140/150; rétropulsion 30/35 ; rotation externe 50/50.
Épaule gauche : antépulsion 150/170 ; abduction 150/170; rétropulsion 30/40 ; rotation externe 50/50.
J'ai donc pu examiner cette patiente en date du 14/02/2025.
Le traitement comporte toujours une association d'antalgiques de classe I, des AINS en topique parfois associées à des prises par voie orale et des séances de kinésithérapie (deux fois par semaine).
Exerce la profession d'assistante maternelle. Elle décrit une situation clinique stable depuis l'examen réalisé par le médecin conseil.
Les doléances sont inchangées.
L'examen clinique permet de retenir :
Absence d'affaissement du moignon de l'épaule droite.Absence d'amyotrophie avec périmètre brachial à 35 cm à droite versus 34,5 cm à gauche ; périmètre axillaire horizontal à 34,5 cm à droite versus 34 cm à gauche ; périmètre axillaire vertical à 45 cm à droite comme à gauche et périmètre de l'avant-bras à 25 cm à droite versus 24,5 cm à gauche.Diminution modérée de force de serrage de la main droite (d'origine algique).Réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques aux deux membres supérieurs sans déficit sensitivomoteur.- Amplitudes articulaires actives/passives :
Épaule droite : antépulsion 140/150 ; abduction 140/150 ; rétropulsion 25/30 ; rotation externe 20 /25. Main portée en L4.
Épaule gauche : antépulsion 170° en actif. Abduction 160/170 ; rétropulsion 35/40 ; rotation externe 45/45. Main portée en L4.
Au niveau de l'épaule droite les mouvements complexes sont réalisés et complets au prix de douleurs. "
Le Dr [T] conclut de la façon suivante :
" Maladie professionnelle reconnue le 12/08/2021 au titre du tableau 57 en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (tendon sus-épineux) de l'épaule droite dominante.
Les séquelles sont constituées par une diminution légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule, essentiellement de nature algique.À la date de consolidation du 30/04/2024, un taux d'IPP à 7% paraît satisfaisant (barème AT/MP ; alinéa 1.1.2) "
Le tribunal constate que Mme [H] [P] épouse [K] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées et rejoignent celles du médecin conseil. Le tribunal les fait siennes.
Mme [H] [P] épouse [K] sera déboutée de son recours sur le taux d'incapacité permanente partielle suite à sa consolidation.
Mme [H] [P] épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [10] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, Mme [H] [P] épouse [K] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Mme [H] [P] épouse [K] concernant la date de consolidation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [H] [P] épouse [K] concernant le taux d'incapacité permanente partielle ;
DÉBOUTE Mme [H] [P] épouse [K] de son recours sur le taux d'incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE Mme [H] [P] épouse [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE Mme [H] [P] épouse [K] à payer à la [10] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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