TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/06729
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Texte de la décision
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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
ILLKIRCH Civil
N RG 24/06729
N Portalis DB2E-W-B7I-M5H3
MINUTE N
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ILL, Association Coopérative à Responsabilité Limitée
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 5 juin 2024 à monsieur [X] [E], ainsi que dans ses dernières écritures régularisées au greffe le 22 janvier 2025, la Caisse du Crédit Mutuel de l’Ill expose que :
- ce dernier est président d’une société Créatiste Event, dont le nom commercial est Yann Deejay’ Event ;
- le 28 novembre 2019, elle a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de cette société et, le 19 janvier 2022, son président s’est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 1 800 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard ;
- le 27 avril 2021, la banque a consenti à cette société un crédit personnel de 10 000 euros au taux conventionnel de 0,7 % l’an ; que ce prêt a également été garanti par l’engagement de caution solidaire de son président à hauteur de 12 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard ;
- par jugement du 13 mars 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société, de sorte que la banque a déclaré sa créance le 11 mai 2023 et monsieur [E], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société a été mis en demeure de régler la somme totale de 9 497,45 euros en date du 11 mai 2023 ;
- un projet de protocole transactionnel a été envisagé, mais non signé ;
Qu’au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil, la banque sollicite pour ce qui est du découvert en compte courant, la condamnation de monsieur [E] en qualité de caution à lui payer la somme de 1 633,34 euros, outre les intérêts légaux, calculés à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution de 1 800 euros, majorés des intérêts, taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
Que pour ce qui est du prêt octroyé à la société, la banque sollicite la condamnation de monsieur [E], toujours en qualité de caution, à lui payer la somme de 7 902,71 euros, majorée des intérêts contractuels de 3,7 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie de 0,5 % à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 12 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de sa mise en demeure ;
Que la banque sollicite, outre l’exécution provisoire de la présente décision, la condamnation de monsieur [E] à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 septembre, 6 novembre, 18 décembre 2024, 29 janvier, 5 mars et 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes de la banque monsieur [E] soutient que les créances invoquées à son égard, ne serait pas exigible en ce que la déchéance du terme prévu par l’article L. 643–1 du code de commerce, qui résulte du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut s’étendre à la caution, sauf clause contraire ; que par ailleurs, il soutient que faute d’avoir procédé à l’information de la caution dans les conditions prévues par les articles L. 313–22 du code monétaire et financier et 2032 du Code civil, la banque serait déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, la banque verse notamment aux débats les copies :
- de la convention d’ouverture du compte,
- d’un contrat de crédit du 19 janvier 2022, de 1 500 euros dont le défendeur s’est porté caution dans les conditions indiquées par la demanderesse,
- d’un historique du compte,
- d’un contrat de crédit de 10 000 euros et de l’engagement de caution solidaire, de la déclaration de créance du 11 mai, reçue le lendemain aux termes de laquelle la banque faisait état d’une créance tenant au solde débiteur du compte courant à hauteur de 1888,07 euros et au prêt de 7 554,39 euros ventilés entre 7.036,63 euros au titre du capital restant dû, 6,40 euros au titre de l’assurance échue, 18,80 euros au titre des intérêts échus et 492,56 euros au titre d’une indemnité conventionnelle de 7%, outre les intérêts majorés de 3% à compter du 13 mars 2023 ;
- du courrier du 11 avril 2023 par lequel le mandataire judiciaire informe la banque qu’il y a lieu de clôturer le compte ;
- les deux courriers des 18 mars 2022 et 7 mars 2023 par lesquels elle informe le défendeur des montants dûs par la société ;
Que tous ces documents corroborent les allégations de la banque ;
Attendu que la clôture du compte courant emporte l’exigibilité du solde ;
Qu’en l’espèce, le mandataire liquidateur a le 11 avril 2023, notifié la Caisse de Crédit Mutuel, la clôture du compte courant litigieux par application des dispositions de l’article L. 6 141–11–un du code de commerce ; que monsieur [E] n’est donc pas fondé dans son moyen lorsqu’il invoque la non-exigibilité de la créance résultant du compte courant ;
Qu’il ne l’est pas davantage à propos du contrat de prêt, dès lors que la convention prévoit explicitement la déchéance du terme du prêt, en cas de liquidation judiciaire ; que par ailleurs la clause « mise en jeu du cautionnement », dispose expressément « qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution sera tenue de payer au prêteur… ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris, les sommes devenus exigible par anticipation. »
Attendu, pour ce qui est du moyen soulevé, tenant à l’absence de déchéance du droit aux intérêts, que la banque verse au débat, les deux lettres d’information annuelle adressées à la caution les 18 mars 2022 et 7 mars 2023 ; que ce moyen n’est donc pas fondé ;
Qu’en conséquence la banque a fait une exacte application des textes de loi qu’elle invoque et monsieur [E] sera condamné à lui régler la somme de 1 633,34 euros, outre les intérêts légaux, calculés à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution de 1 800 euros, majorés des intérêts, taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ainsi que la somme de 7 902,71 euros, majorée des intérêts contractuel de 3,7 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie de 0,5 % à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 12 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de sa mise en demeure ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [E] sera donc condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Que la situation n’impose pas que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [X] [E] à régler à la Caisse du Crédit Mutuel de l’Ill la somme de 1 633,34 euros (mille six cent trente-trois euros et trente-quatre cents), outre les intérêts légaux, calculés à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution de 1 800 euros, majorés des intérêts, taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE monsieur [X] [E] à régler à la Caisse du Crédit Mutuel de l’Ill la somme de 7 902,71 euros (sept mille neuf cent deux euros et soixante-et-onze cents), majorée des intérêts contractuels de 3,7 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie de 0,5 % à compter du 16 mai 2024, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 12 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de sa mise en demeure ;
CONDAMNE monsieur [X] [E] à régler à la banque une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [X] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 11 juin 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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