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CA Pau, 8 juill. 2025, RG 22/00700


Vérifier : CA Pau, 8 juill. 2025, RG 22/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
22/00700
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
ordonnance
Id
686df892bdbdd86396f3912d

Texte de la décision

4,171 caractères

XG/MB

Numéro 25/ 2147

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

8 juillet 2025

Dossier : N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IESO

Affaire :

[I] [F]

C/

[P] [J]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,

à l'audience des incidents du 2 juin 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

ET :

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 9 mars 2022, M. [I] [F] a relevé appel de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 27 janvier 2022, intervenue dans l'instance en liquidation du régime matrimonial l'opposant à Mme [P] [J].

***

Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 6 mai 2025, M. [I] [F] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte de son désistement est le déclarer parfait

- prononcer l'extinction de la présente instance

- juger que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres dépens

- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 7 mai 2025, Mme [P] [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- donner acte à M. [I] [F] de son désistement

- lui donner acte de ce qu'elle accepte ce désistement

- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de la présente instance

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de de M. [F] n'est assorti d'aucune réserve valable.

Par ailleurs, Mme [J] indique expressément accepter ce désistement.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance de la partie appelante.

La cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Pour autant, les parties qui se sont rapprochées en cours d'instance concluent en les mêmes termes et demandent que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Il sera fait droit à cette demande qui n'est pas contraire à l'intérêt des parties.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONSTATE le désistement d'appel de M. [F]

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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