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CA Paris, 8 juill. 2025, RG 25/02465


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Date
08/07/2025
Numéro
25/02465
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
686dfb15002316e0ca848f8c

Texte de la décision

3,627 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/02465 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYXE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2025

Date de saisine : 11 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/20721 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 11 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [K] [T], représenté par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804

Intimés :

Monsieur [A] [C] [V] [Y], représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2025.70

Madame [H] [X] épouse [Y], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2025.70

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 136, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

A l'audience d'incident du 3 juin 2025,

Vu le jugement rendu le 11 mars 2024 entre d'une part, M. [K] [T] , son épouse née [Z] et MM. [M] [L] et [P] et, d'autre part, les époux [A] et [H] [Y], par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, qui constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux,

Vu la signification à la personne même de M. [K] [T] de ce jugement par acte du 27 mars 2024,

Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. [K] [T] du 5 avril 2024 et la décision accordant cette aide juridictionnelle et désignant Maître [B] le 15 novembre 2024,

Vu l'appel diligenté par M. [K] [T] au bénéfice de l'aide juridictionnelle contre ce jugement suivant déclaration du 24 janvier 2025, son précédent appel du 5 décembre 2025 ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 14 janvier 2025, non déférée à la cour,

Vu les conclusions de M. et Mme [A] et [H] [Y] transmises par RPVA le 18 mars 2025 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif, subsidiairement à sa radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,

Vu l'absence de conclusions de M. [K] [T],

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 3 juin 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu l'article 472 du code de procédure civile;

Vu les articles 913-5, 428 et 438 du code de procédure civile,

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, tel que modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 puis par celui du décret n°2017-891 du 6 mai 2017,

Le second appel interjeté plus d'un mois après la décision d'aide juridictionnelle en visa doit être déclaré irrecevable comme tardif.

M. [K] [T], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable comme tardif ;

Condamnons M. [K] [T] aux dépens de l'incident et à payer à M. et Mme [A] et [H] [Y] une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 08 juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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